Panneaux solaires : nullité du contrat SOLUTION ECO ENERGIE et condamnation de COFIDIS à rembourser l’intégralité du prêt souscrit

Cour d’appel de Pau, 20 avril 2023, RG n°21/03050

 

Monsieur W. avait commandé au début de l’année 2014 une installation photovoltaïque constituée de panneaux solaires dans le cadre d’un démarchage à domicile par des commerciaux de la société SOLUTION ECO ENERGIE.

Ces pratiques désormais très controversées puisque réalisées bien souvent hors du cadre légal posé par le Code de la consommation, ont donné lieu à un contentieux de masse.

Le Cabinet a été saisi par de nombreuses victimes de ces pratiques commerciales abusives depuis plusieurs années.

Nous intervenons régulièrement sur l’ensemble du territoire national pour défendre les intérêts des consommateurs lésés.

Le Tribunal d’Instance de Mont de Marsan, saisi d’une demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté à l’acquisition d’une installation photovoltaïque défaillante et conclus dans le cadre d’un démarchage agressif et contraire aux intérêts du consommateur, avait débouté Monsieur W. de ses demandes.

Le Cabinet a encouragé Monsieur W. à interjeter appel de cette décision défavorable, considérant que de nombreuses irrégularités affectaient le contrat d’achat des panneaux solaires et qu’une faute de la banque pouvait être soutenue.

La Cour d’appel de Pau a finalement donné raison à l’argumentation du Cabinet.

S’agissant de l’annulation du contrat de vente:

La Cour retient que:

« Toutefois, la société COFIDIS produit elle-même une copie du bon de commande, auquel est affecté le crédit qu’elle a consenti, qui ne comporte ni le délai précis d’exécution de l’installation et des prestations accessoires comprises dans le contrat de vente, ni une information du consommateur sur les modalités d’exercice du droit de rétractation, ni la reproduction intégrale des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 12125 et L. 121-26 du code de la consommation. En outre, ce document ne comporte aucun formulaire détachable de rétractation, ni la preuve que le consommateur a reçu un exemplaire du contrat. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, ceux tirés de la violation des dispositions légales relatives au droit de rétractation, à l’information du consommateur, à la remise d’un exemplaire du contrat et au délai d’exécution de l’ensemble des prestations prévues au contrat de vente justifient son annulation. »

La Cour écarte par ailleurs l’argumentation opposée en défense par la banque consistant à soutenir que les nullités invoquées ne sont que relatives et que de tels manquements ont été régularisée par l’acceptions du tacite du consommateur qui a accepté la livraison :

« Et, en l’absence de mention sur le bon de commande des textes qui fixent son formalisme, il ne peut être soutenu que le consommateur, par l’exécution du contrat de vente et du contrat de crédit, ou encore par la signature de l’attestation de livraison demandant au prêteur de débloquer les fonds empruntés, entre les mains du vendeur, a entendu couvrir, en connaissance de cause, les nullités du bon de commande et renoncer à les invoquer« . 

S’agissant de la faute de la Banque:

La cour retient une faute de COFIDIS et dispense ainsi les emprunteurs de leur obligation de restitution du capital emprunté.

« En l’espèce, la société SOFEMO, aux droits de laquelle vient la société COFIDIS, a commis une faute contractuelle en libérant les fonds sans avoir relevé l’irrégularité, de surcroît flagrante, du bon de commande qui ne comportait ni information sur les modalités du délai de rétractation, ni formulaire de rétractation ni information correcte du consommateur. Au demeurant, le bon de commande du 22 mai 2014 comporte une contradiction flagrante, puisqu’il est indiqué que le raccordement ERDF n’est pas inclus dans les prestations exécutées par le vendeur, alors que cette prestation est comptée pour 1500,00 euros sur le bon de commande litigieux, justifie le montant du crédit demandé et a bien été facturée à l’acheteur. Au vu de ces irrégularités et de cette contradiction, il appartenait ainsi à la société SOFEMO de s’assurer que le consommateur, dûment informé de ses droits, entendait renoncer à exercer son droit de rétractation et demandait le déblocage des fonds avant même tout raccordement de l’installation. Or, la société COFIDIS ne justifie pas que le prêteur se soit assuré de cette volonté, après avoir attiré l’attention des époux W sur les irrégularités et contradiction du bon de commande. « 

En exécution de l’arrêt, COFIDIS a été condamné a reversé à Monsieur W. près de 28 000 euros correspondant au montant du crédit souscrit pour l’acquisition des panneaux solaires, qui demeurent la propriété de Monsieur W. compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société venderesse.

 

 

 

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