Vente d’une maison infestée par les termites : 90 000 € de dommages et intérêts pour l’acheteur

Vente immobilière / vice caché : le Cabinet obtient une indemnisation de près de 90 000 € pour l’acheteur d’une maison infestée par les termites

Tribunal Judiciaire de Libourne, 18 Janvier 2024, RG n°22/00203

 

En septembre 2016, Madame E. faisait l’acquisition d’une maison individuelle à usage de résidence principale pour un montant de près de 135 000 €.

Quelques mois après son installation, la nouvelle propriétaire constatait l’affaissement du plancher de l’étage.

Elle effectuait une déclaration de sinistre auprès de son assureur multi-risques habitations.

L’expert missionné par la compagnie d’assurance caractérisait l’existence d’un danger pour la sécurité des personnes et condamnait l’accès à toute une partie de l’étage, dont le plancher était renforcé par des étais couvrant la moitié de la surface du rez-de-chaussée.

Les expertises concluaient à l’existence d’un désordre antérieur à la vente.

Madame E. sollicitait du Juge des référés une expertise judiciaire,laquelle mettait en évidence une infestation grave et ancienne de termites.

Pourtant, avant la vente et tel que le prévoit la règlementation, un diagnostic « termites » avait été réalisé préalablement à la vente.

Un tel diagnostic est obligatoire avant toute vente immobilière dans les zones dites contaminées, ce qui est le cas d’un grand nombre de département du Sud-ouest de la France (article L. 271-4 du Code de la construction).

A l’évidence et au regard de l’ancieneté de l’infestation et du laps de temps écoulé entre la vente et les constatations de l’Expert, le diagnostiqueur avait nécessairement commis une négligence dans la réalisation de son diagnostic.

Madame E. assignait alors en responsabilité l’entreprise ayant réalisé le diagnostic ainsi que son assureur, étant précisé que le diagnostiqueur immobilier est tenu de contracter une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses intervention (article L. 271-6 du Code de la construction).

Un débat s’est engagé avec l’assureur du diagnostiqueur qui a, tout au long de la procédure, dénié sa garantie.

D’abord au motif que la société de diagnostic n’avait commis aucune faute.

Ensuite, que l’opérateur de diagnostic n’était selon elle pas certifié.

Madame E. a pu rapporter la preuve de la certification de l’opérateur au cours des débats.

Enfin, l’assureur contestait le quantum des demandes indemnitaires de Madame E. qu’il jugeait disproportionnées ou injustifiées.

Madame E. sollicitait l’indemnisation de ses préjudices comme nous avons établis comme suit:

préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour elle de jouir de l’entière surface de sa résidence principale,

préjudice matériel caractérisé par les frais de remise en état de l’habitation et de relogement durant les travaux,

préjudice moral au regard de la longueur de cette procédure éprouvante.

Madame E. a en effet été privée de profiter paisiblement d’une maison saine durant plusieurs années.

 

Le Tribunal a retenu l’intégralité de notre argumentation, considérant que le diagnostiqueur avait commis une faute en établissant un « diagnostic erroné malgré l’existence de nombreux indices » d’une infestation de termites.

 

Le Tribunal a balayé l’argumentation de l’assureur et l’a condamné à indemniser Madame E. de l’ensemble des postes de préjudice qu’elle avait invoqué, par une somme de près de 90 000 €.

L’assureur a été débouté de sa demande tendant à voir appliquer une franchise contractuelle sur l’indemnité reçue.

Madame E. va donc pouvoir débuter les travaux de remise en état de son habitation.

L’existence d’un diagnostic immobilier avant-vente n’est donc pas gage de l’absence de vices cachés.

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