Cour d’assises – Cassation – Remise en liberté : le Cabinet obtient, dans deux affaires distinctes, la cassation de deux arrêts rendus par des Cour d’Assises d’appel et la remise en liberté de ses clients

Cour d’assises et cassation.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, n°21-82.205
Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, n°21-83.337

1er dossier :

Le cabinet formait un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’assises d’appel de la Charente ayant condamné notre client à 14 années de réclusion criminelle. Et décerné mandat d’arrêt à son encontre alors que ce dernier, placé sous contrôle judiciaire, était absent au moment du prononcé du verdict.

A l’appui de son pourvoi, le Cabinet développait plusieurs moyens de cassation. Qui reposaient sur des demandes de donnés-actes formées par maître PLOUTON à l’occasion des débats.

Ces demandes portaient sur des irrégularités de procédure.

Et avaient donc contraint la Cour à rendre des arrêts d’incidents.

Étaient notamment soulevés à l’appui de ce pourvoi en cassation sollicitant la nullité de l’arrêt de condamnation :

  • l’absence de mention, à l’ouverture des débats, de la motivation de la décision de première instance, ce en violation de l’article 327 du Code de procédure pénale.
  • l’interruption de la déposition spontanée d’un témoin via des questions posées par le Président en violation de l’article 331 et 332 du Code de procédure pénale.
  • l’utilisation de note par un témoin à l’occasion de sa déposition spontanée sans autorisation préalable du président, ce en violation du principe de l’oralité des débats devant la cour d’assises.
  • La manifestation d’opinion d’un juré au travers d’une question posé à l’accusé
  • Le déroulement des débats qui nous apparaissait contraires à la dignité de la personne humaine et du principe du droit au procès équitable.

La Cour de cassation cassait l’arrêt de la Cour d’assises d’appel. Au motif notamment que les propos du juré caractérisaient bien une manifestation d’opinion sur la culpabilité de l’accusé. En violation du principe d’impartialité et de la présomption d’innocence.

La Cour ordonnait également la remise en liberté immédiate de Monsieur L. Qui avait été interpellé postérieurement à l’audience. Dans le cadre du mandat d’arrêt délivré à son encontre par la Cour d’assises.

Monsieur L comparaîtra donc libre devant la Cour d’Assises de renvoi. Comme il l’avait d’ailleurs fait lors des audiences de première instance et d’appel.

2ème dossier :

Monsieur A. était jugé en 2021 devant la Cour d’assises d’appel de la Dordogne plus d’une décennie après les faits. Qui remontaient à l’année 2009. Il se voyait condamné à 6 ans d’emprisonnement. Dont deux ans assortis d’un sursis par la Cour d’Assises d’appel.

Cette peine présentait l’avantage de réduire de 2 ans la peine d’emprisonnement ferme prononcée par la Cour d’assises de 1ère instance. Elle posait néanmoins une difficulté majeure.

En effet, l’article 132-31 du Code pénal dispose que :

« le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ».

Aussi, en prononçant une peine assortie du sursis simple dont le quantum est supérieur à 5 ans, la Cour d’assises avait prononcé une peine illégale.

De sorte que la cassation était encourue.

Les articles 367 et 380-4 du Code de procédure pénale prévoient que l’arrêt d’assises prononçant une peine ferme d’emprisonnement non couvert par la détention provisoire vaut titre de détention. Pourtant, Monsieur A. n’était finalement pas incarcéré à l’issue de l’audience. Alerté par nos soins, le Parquet Général, acceptait en effet de ne pas mettre à exécution cette peine illégale.

De manière évidente, la Cour de cassation constatait l’illégalité de la peine prononcée. Et cassait l’arrêt déféré.

Monsieur A. comparaitra dès lors libre lors de son 3ème procès devant la Cour d’assises de renvoi. Il avait été placé sous contrôle judiciaire durant plusieurs années.

 

 

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