Bail commercial – Cautionnement : le cabinet évite pour ses clients la condamnation à garantir le paiement des loyers impayés à hauteur de plus de 25.000 euros.
TGI BORDEAUX, 5ème Ch. Civ.,1 octobre 2015, n°RG : 12/06052
En 2005, Monsieur B. donne à bail commercial à la SARL A. des bureaux pour un loyer mensuel de 1 275 euros.
Messieurs A C. et R C. se portent cautions solidaires du paiement des loyers.
Par la suite, Monsieur B. indique à la société A. le changement de bailleur en la personne de la SCI R.
De son côté, la caution, Monsieur R C., adresse un courrier au nouveau bailleur pour une levée de caution. En effet, il indique que ses revenus ne lui permettent plus de garantir une éventuelle défaillance du locataire.
Ce courrier demeurait sans réponse.
Quelques temps plus tard, la société A., devenue entre temps la société T., devait subir des nuisances sonores empêchant les salariés de travailler paisiblement du fait d’importants travaux réalisés à proximité, de sorte que Monsieur A C. sollicitait du bailleur la résiliation du bail commercial.
Dans ces conditions, la société T. décidait de ne pas régler l’intégralité du loyer courant.
Par suite et confrontée à des difficultés financières, la société T. se voyait dans l’impossibilité de régler les loyers et ce durant plusieurs mois.
Le bailleur a donc assigné les cautions solidaires en paiement des arriérés de loyers correspondant à la somme de 26.903,48 euros.
Le cabinet était saisi en défense par les consorts C.
Le cabinet avançait devant la juridiction saisie l’impossibilité pour la société R., nouveau bailleur, de se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit au bénéfice du précédent bailleur et ce alors même que le contrat de bail initial avait fait l’objet d’un avenant non notifié aux cautions.
En effet, il précisait que le contrat de cautionnement est un contrat civil imprégné d’intuitu personae de sorte que lorsque la caution garantit le paiement des loyers, elle se détermine en fonction de la confiance qu’elle accorde au débiteur, de l’étendue de l’obligation principale souscrite par ce dernier mais aussi en la personne du bailleur.
Ainsi toute modification de ces éléments déterminants de l’engagement des cautions doit nécessairement donner lieu à la souscription d’un nouvel acte de cautionnement.
Le tribunal suivit en tous points l’argumentaire développé par le cabinet et jugea que l’engagement de caution souscrit par les consorts C au profit de Monsieur B ne pouvait être étendu à la SCI R.
La SCI R fut donc débouté de l’intégralité de ses demandes et condamnés à indemniser les consorts C au titre de leurs frais de justice.
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