Licenciement pour inaptitude : le cabinet obtient, pour l’employeur, la réformation d’un jugement du CPH jugeant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d’une salariée

CA BORDEAUX, Ch. Sociale, 13 mai 2014, n°RG : 13/03231

A la suite d’un accident de la circulation, Melle V., salariée de Monsieur C., artisan boulanger à Bordeaux, a été placée en arrêt maladie durant 2 mois.
Le lendemain de sa reprise du travail, elle était de nouveau placée en arrêt de travail.
Une visite de pré-reprise était organisée un mois plus tard et établissait : « une inaptitude à un poste de travail prévisible. A revoir pour la reprise ».

Le 30 juillet 2012, le médecin du travail déclarait Melle V inapte à son poste :

« Inapte au poste de travail. Pas de second examen médical en raison de la procédure de « danger immédiat » citée à l’article R 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement possible dans l’entreprise ».

Monsieur C. licenciait finalement Melle V. pour inaptitude en respectant scrupuleusement la procédure.
Melle V. saisissant cependant le Conseil de Prud’hommes (CPH) afin de contester le bien-fondé de son licenciement arguant que son inaptitude résultait du comportement injurieux et violent de son employeur le jour de la reprise du travail.
Elle sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser plus de 42 000 € de dommages et intérêts.
A l’appui des ses demandes, la salarié produisait une attestation de son médecin traitant indiquant que son état de santé s’était dégradé à la suite des violences commises sur sa personne par son employeur ainsi qu’un compte rendu d’entretien préalable rédigé par Monsieur B, Délégué syndical, assistant Melle V lors de cet entretien.
Le contenu de ce compte rendu était pour le moins surprenant eu égard aux propos outranciers imputés à l’employeur qui aurait revendiqué devant le Délégué syndical avoir commis des violences sur sa salariée et être à l’origine de son inaptitude.
Par jugement en date du 26 avril 2013, le CPH jugeait que le licenciement de Melle V. était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait Monsieur C. à indemniser la salariée de ses préjudices.
Le CPH motivait sa décision en avançant que « l’inaptitude de Melle V. à tous les postes dans l’entreprise pour danger immédiat est la conséquence directe de l’attitude violente de l’employeur à son encontre ».
Monsieur C. interjeta appel de ce jugement.

D’autre part, la décision du CPH ne prenait absolument pas en considération l’accident de circulation dont avait été victime la salarié et les antécédents psychologiques de cette dernière qui étaient indubitablement à l’origine de son inaptitude.
Devant la Cour d’appel, le cabinet produisit un témoignage direct attestant que le jour de la reprise du travail de Melle V., Monsieur C. n’avait tenu aucun propos injurieux et n’avait en aucun cas était violent avec la salariée.
En parallèle, une plainte pénale était déposée à l’encontre du Délégué syndical pour faux et une démarche auprès du conseil de l’Ordre des médecins permettait d’obtenir un courrier d’excuse du médecin traitant de Melle M au terme duquel ce dernier reconnaissait qu’il ne pouvait imputer l’état de santé de sa patiente a des violences qu’il n’avait pas été en mesure de constater.
Compte tenu des moyens de défense produit par le cabinet, la Cour d’appel infirmait finalement le jugement rendu par le CPH au motif qu’il appartient au salarié qui prétend que son inaptitude est imputable à son employeur d’en rapporter la preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de Melle V.
Dans ces conditions, la Cour d’appel ne pouvait que considérer le licenciement de Melle V. fondé sur une cause réelle et sérieuse.

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