Défense des consommateurs et arnaque panneaux photovoltaïques : nullité du contrat FRANCE ELEC INDUSTRIE et du prêt COFIDIS. 10 000 € d’économie pour notre cliente !

Arnaque aux panneaux photovoltaïques: le Cabinet obtient pour des consommateurs la nullité du contrat de vente et du crédit consommation

 

Juge des contentieux de la protection de Mont de Marsan, 6 avril 2021

 

La procédure à la suite de l’acquisition des panneaux photovoltaïques :

Le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan vient de nouveau de trancher en faveur d’une consommatrice lésée par les pratiques douteuses d’une société de démarchage de panneaux solaires que certains n’hésitent pas à qualifier d’arnaque aux panneaux photovoltaïques.

Il prononce la nullité du contrat souscrit en 2015 et la nullité du contrat de crédit à la consommation souscrit auprès de COFIDIS  pour le financement de l’installation.

Il a également condamné la Banque à rembourser notre cliente de l’intégralité des sommes versées par cette dernière au titre du contrat de crédit.

Cette décision s’inscrit dans le mouvement de ces dernières années consistant à rétablir les droits des consommateurs profanes face a ce que certains qualifient d’arnaque aux panneaux photovoltaïques.

La motivation de cette décision est cependant singulière.

Le Tribunal, dans cette affaire, a non seulement fait droit à la nullité du contrat au regard des manquements du bon de commande aux dispositions du Code de la consommation applicables au démarchage, mais a également fait droit à notre argumentation sur le dol.

Le dol est un vice du consentement caractérisé par des manœuvres frauduleuses destinées à tromper le consommateur et le déterminer à contracter.

Lorsqu’il est établi, il entraine la nullité du contrat, soit l’anéantissement rétroactif de celui-ci.

 

Le jugement dans cette affaire d’arnaque aux panneaux photovoltaïques:

L’analyse du Tribunal :

En l’espèce, la motivation du Tribunal est particulièrement intéressante sur ce point :

« L’opération est (…) présentée comme une opération blanche, entièrement autofinancée par les revenus provenant de la production d’énergie et son rachat par la société EDF, avec la garantie que celle-ci rachètera la production durant 20 ans. Il est aussi fait croire au client que seuls les dossiers les plus « rentables » seront éligibles à l’offre, laissant ainsi supposer que cette offre présente tous les gages de sérieux que l’on peut en attendre.

Or, il ressort des constatations de l’expert P. que l’installation de Mme B présente à la fois une orientation très défavorable et des ombrages très importants.

Par ailleurs, dans sa brochure commerciale, la société F se prévaut de certifications Grenelle de l’environnement et Quali’RGE, et ce alors même qu’elle ne dispose pas de ces certifications, ce qui constitue une véritable tromperie destinée à s’assurer de la confiance de l’acheteur.

A cela s’ajoute le fait que le crédit d’impôt promis par la société dans sa brochure commerciale a été supprimé le 1er janvier 2014 et que la TVA réduite à 5,5% n’a pas été appliquée par le commercial qui a appliqué une TVA à 10% sur le bon de commande.

Enfin, il résulte très clairement des conclusions du rapport d’expertise (…) que d’une part l’installation photovoltaïque est non conforme aux prévisions contractuelles et d’autre part, présente des défectuosités manifestes de nature à causer un danger pour Mme B et pour ses bien (…).

Surtout, les conclusions établissent que l’installation ne saurait être autofinancée par les revenus de son exploitation, ceux-ci ayant été largement surévalués par le commercial, et à plus forte raison que l’installation n’a jamais été mise en service par la société F et que le contrat de rachat a fait l’objet d’un rejet par EDF

(…) Il résulte de tout ce qui précède que les informations données à Madame B sont incomplètes et trompeuses, et n’ont pour seul but que de la mettre suffisamment en confiance pour la déterminer à contracter ; que de telles pratiques, utilisées par un professionnel à l’égard d’un acheteur profane, constituent des manœuvres dolosives induisant l’existence d’un vice du consentement et justifiant le prononcé de la nullité du contrat ».

La Décision du Tribunal :

Le Tribunal reconnaît ainsi :

  • Premièrement, la valeur de la brochure commerciale dans l’administration de la preuve du dol.
  • De plus, l’autofinancement de l’installation comme un élément essentiel du contrat.
  • Enfin, le consommateur peut être mis dans une situation de confiance par le professionnel démarcheur générant un déséquilibre contractuel.

Grâce à cette décision, Madame B va pouvoir obtenir le remboursement de plusieurs milliers d’euros versés dans le cadre de l’exécution du contrat de financement de l’installation photovoltaïque défectueuse et qui présente un défaut majeur de rentabilité.

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