Nullité de la procédure et relaxe d’un client dans un dossier de traffic de stupéfiants

Maître PLOUTON Avocat spécialisé en trafic de stupéfiants, obtient la nullité de la procédure et la relaxe de son client dans un dossier de Traffic de stupéfiants malgré des réquisitions de 4 ans ferme prises à son encontre.

Tribunal correctionnel de Bayonne, Audience de comparution immédiate du 19 Avril 2018

Alors qu’il revenait d’Espagne, Monsieur B était interpellé par des fonctionnaires de police et faisait l’objet d’un contrôle des papiers de son véhicule.

A l’issu de ce contrôle, 10 kg de résine de cannabis étaient découvert dans le coffre du véhicule.

Toutefois, l’examen de la procédure faisait apparaître deux versions distinctes quant aux circonstances de ce contrôle.

Un 1er Procès-Verbal rédigé par les fonctionnaires de police ayant procédé à l’interpellation mentionnait que Monsieur B aurait spontanément proposé aux policiers d’ouvrir son coffre, se serait exécuté puis aurait pris la fuite alors que les policiers procédaient à une inspection visuelle dudit coffre. Un 2nd Procès-Verbal rédigé par l’Officier de Police Judicaire à qui l’enquête préliminaire avait été confiée et intitulé « Compte rendu d’enquête après infraction » mentionnait quant à lui qu’après avoir décliné son identité, Monsieur B avait immédiatement pris la fuite. A la suite à cette fuite, les agents de police judiciaire avaient ouvert le coffre et procédé à une fouille qui permettait la découverte des 10 kg de résine de cannabis.

L’enjeu était double, d’une part sur le fait de savoir si dans le cadre de la première version, cette inspection visuelle pouvait être considérée comme une fouille et dans l’affirmative, si les fonctionnaires de police qui l’avaient effectué avaient la compétence pour y procéder.

A ce titre, l’article 78-2-3 du code de procédure pénale prévoit que « les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ».

Ainsi, la fouille de véhicule doit nécessairement avoir lieu sous le contrôle d’un fonctionnaire de police ayant le grade d’officier de police judiciaire.

Or, en l’espèce, les 2 fonctionnaires de police ayant effectué cette fouille étaient tous deux des agents de police judiciaire. Ces derniers n’avaient donc pas la qualité pour effectuer cet acte.

Après avoir joint l’incident au fond et que le représentant du ministère public ait requis une peine de 4 années d’emprisonnement ferme à l’encontre de notre client, le Tribunal a considéré que les fonctionnaires de police avaient bien effectué une fouille de véhicule et ce hors la présence et sans le contrôle d’un Officier de police judicaire.

Dès lors, la fouille était parfaitement irrégulière.

La nullité de la procédure a donc été retenue par le tribunal, et notre client était relaxé.

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