Accident du travail : recours contre le tiers responsable

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Cass. 2ème civ, 4 avril 2013, n° 12-13.921- accident corporel

Le salarié victime d’un accident du travail peut obtenir du tiers responsable l’indemnisation de son entier préjudice dans la mesure où celui-ci n’est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale sans être obligé de saisir préalablement le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour engager cette action en responsabilité de droit commun.

En principe, aucune action ne peut être exercée par la victime ou ses ayants droit (CSS, art. l. 451-1) sur le fondement du droit commun. Toutefois, la victime conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation de son entier préjudice, conformément aux règles du droit commun, si l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou d’un préposé (CSS, art. l. 452-1 et l. 452-5) ou, encore, lorsqu’il a été causé par un tiers (CSS, art. l. 454-1).

Ainsi, si l’accident est dû par un tiers, la victime n’a pas à se contenter d’une réparation forfaitaire mais peut obtenir réparation intégrale de son préjudice. Toutefois, cette action à la croisée des chemins du droit de la sécurité sociale et des règles du droit de la responsabilité civile pose inévitablement des questions d’ordre procédural.

En effet, la victime qui décide d’agir contre le tiers responsable doit combiner les règles du droit de la sécurité sociale avec les dispositions du droit de la responsabilité civile. L. 454-1 du code de la sécurité sociale dispose que, « si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre […] ». Par ailleurs, la cour de cassation, (Cass., Ass. Plén., 22 déc. 1988 [3 arrêts], nos 85-17.473, 86-91.864 et 84-13.614, Bull. Ass. Plén., p. 14 ; JCP 1989. ii. 21236 ; civ. 2e, 1er mars 1989, Bull. Civ. Ii, n° 58),  a précisé que lorsque la responsabilité d’un accident du travail est partagée entre l’employeur et un tiers étranger à l’entreprise, la victime est en droit d’obtenir du tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier préjudice dans la mesure où celui-ci n’est pas indemnisé par la sécurité sociale.

L’une des questions posée dans la présente affaire était de savoir si le salarié victime ne peut engager une action contre un tiers responsable qu’après avoir saisi le TASS d’une action dirigée contre son employeur dans la mesure où il aurait été qu’imparfaitement indemnisé ?

Dans son arrêt du 4 avril 2013, la cour de cassation estime qu’en subordonnant le recours de la victime contre le tiers à l’exercice préalable d’un recours contre l’employeur, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article l. 454-1 du code de la sécurité sociale.

La saisine préalable du TASS n’est donc plus une condition de recevabilité du recours contre le tiers devant la juridiction de droit commun.

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