Chute au sol dans une piscine publique à Salles (33) : le cabinet obtient près de 70 000 € d’indemnisation pour la victime

Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 13 juin 2022 (RG n°19/06887)

Le 24 avril 2015, Madame N. se rendait dans une piscine publique à Salles (33).

Le sol, anormalement glissant à l’approche du bassin de la piscine entraîna la chute de Madame N, ayant pour conséquences :

  • des lésions fémoro-tibiales,
  • une fissure du ménisque,
  • une contusion de la rotule avec fissure.

De ce fait, Madame N. saisissait le Cabinet aux fins d’engager la responsabilité du complexe aquatique dans la survenance de cet accident de la vie courante. 

En effet, l’absence de marquage au sol permettant d’alerter sur un potentiel danger caractérisait un manquement du complexe aquatique à son obligation de sécurité dont toute entité recevant du public est généralement débiteur.

Ainsi, une première phase procédurale fut réaliser afin de :

  • voir désigner un expert judiciaire,
  • procéder à l’expertise médicale de Madame N.

De plus, l’ensemble de ses préjudices fit l’objet d’une évaluation attentive par le Cabinet à partir :

  • d’une part, des éléments médicaux remis,
  • d’autre part, des conclusions expertales.

En parallèle, la faute étant caractérisée par l’absence de signalement du danger, le Cabinet assignait le complexe aquatique et son assureur devant le Tribunal judiciaire aux fins de :

  • voir reconnaître la faute du complexe aquatique,
  • les voir condamnés solidairement à indemniser l’entier préjudice de Madame N, .

Dans ces conditions, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a adopté cette argumentation par une motivation très claire :

« Il n’est justifié ni de l’installation de panneaux signalétiques matérialisant un danger au niveau des zones particulièrement glissantes aux abords des bassins ni d’un nettoyage de ces zones le jour de l’accident.

Il convient d’en conclure que l’exploitant de la piscine ne justifie pas avoir pris les précautions pour assurer la sécurité des usagers de telle sorte qu’il convient de retenir une faute dans l’exécution de son obligation de sécurité ».

En conséquence, le Tribunal constatant que la responsabilité du complexe était engagée, l’a condamné, solidairement avec son assureur, à verser à Madame N. une indemnité en réparation de ses préjudices.

A cette fin, il a tenu compte :

  • des souffrances endurées en raison des lésions
  • de la durée de la prise en charge thérapeutique.

De plus, Madame N. ayant été contrainte de cesser son activité d’orthopédiste en raison de ses séquelles, le tribunal a également pris en considération :

  • la pénibilité accrue dans son travail,
  • l’incidence de l’accident sur sa carrière professionnelle.

Ainsi, le Tribunal a alloué une indemnisation à Madame N. de près de 70 000 €, intégralement prise en charge par l’assureur responsabilité civile du complexe aquatique.

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