Indemnisation du fils de la victime d’un assassinat par incendie criminel à Aunay-sous-Crécy

Incendie criminel à Aunay-sous-Crécy : une juste réparation pour notre client, fils de la victime assassinée par son mari.

CIVI de Chartres, décision du 9 novembre 2022, RG n°21/00052

 

Nous revenons ici sur une affaire dont les faits se sont déroulés en 2018 et dont nous avions déjà parlé. À l’époque, et alors qu’était décelé un incendie aux environs d’Aunay-sous-crecy, un corps calciné dans un fauteuil roulant avait été découvert sous les flammes. Des traces d’hydrocarbure avaient par ailleurs été relevées, lequel se révèlerait avoir été versé par l’époux de la défunte, souffrant d’une sclérose en plaques.

Notre cabinet intervenait dans l’intérêt du fils ainé du couple qui s’était constitué partie civile à l’occasion du procès devant la Cour d’assises d’Eure et Loire au mois de Décembre 2020.

L’accusé n’était autre que son père. Celui-ci était reconnu coupable d’assassinat et condamné à une peine de 25 années de réclusion criminelle pour les faits précités.

Consécutivement, l’audience sur intérêts civils avait permis de fixer les sommes dues à notre client, en vue d’indemniser son préjudice d’affection. Pour autant, nous sollicitions par requête la liquidation de son préjudice en sa qualité d’ayant droit de la défunte.

Pour ce faire, nous fondions notre raisonnement sur une jurisprudence de la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 25 mars 2022 qui consacre l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente relativement à celui des souffrances endurées. Ce dernier, lorsqu’il est caractérisé, entre par voie de conséquence dans le patrimoine de la victime et doit donc nécessairement être réparé.

Dans ce cadre, le cabinet décidait de lancer une action devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin d’obtenir réparation des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse imminente subis par la défunt que le Fonds de garantie refusait de prendre en compte.

Il nous revenait de démontrer que la victime avait eu conscience de sa mort dans les instants la précédant; ce dont il n’était pas permis de douter en l’espèce. La reconstitution et les conclusions de l’expertise médico-légale faisaient incontestablement apparaitre des lésions traumatiques profondes, rendant plausible l’exercice d’une forte strangulation sur la victime, dont les suites ne peuvent provoquer le décès que postérieurement. En outre, la détection de suie dans les poumons de la victime corrobore la thèse de la conscience de sa mort imminente.

Suivant notre raisonnement et en raison du principe de répartition successorale, la Cour a décidé de verser la somme de 22.000€ à notre client en sa qualité d’héritier de la victime, reconnaissant ainsi les souffrances physiques majeures endurées et le préjudice d’angoisse de mort imminente de Mme B.

Elle a tout particulièrement pris en considération les souffrances morales endurées par mme B, alors que celle-ci était dans l’impossibilité de se défendre ou de prendre la fuite et a ainsi fixé l’indemnisation due à la défunte et représentée par ses ayant droit comme suit :

  • 80 000 euros au titre des souffrances endurées
  • 30 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente

 

Auxquelles s’ajoutent une indemnité de 6 500 € pour ses frais de justice et de 15 000 € au tire de son préjudice d’affection.

 

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