De quoi s’agit-il ?
La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) est un dispositif qui a été crée par la loi du 23 mars 2019, et mis en vigueur à compter du 24 mars 2020. Il constituait déjà un moyen d’aménagement d’une peine d’emprisonnement, mais peut désormais être prononcé en tant que peine autonome, c’est-à-dire en alternative à l’incarcération.
La mise en œuvre de la DDSE consiste à imposer à une personne condamnée de demeurer à son domicile ou dans un autre lieu nommément désigné pendant une période fixe. Elle est, de ce fait, contrainte au port d’un dispositif électronique. Celui-ci émet un signalement :
Il y a dix pôles centralisateurs de surveillance à qui sont transmises ces alarmes. Ils ont une compétence inter-régionale et sont actifs tous les jours de la semaine, 24/24h.
En outre, la loi prévoit qu’en cas de non-respect des obligations, le juge de l’application des peines (JAP) « peut ordonner l’emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter ».
Le lieu de détention et sa durée sont décidés par la juridiction de jugement ou le JAP.
En revanche, le placement sous surveillance électronique n’est possible qu’avec l’accord du condamné. Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) sont chargés d’informer l’individu des modalités de la mesure et d’évaluer sa capacité et sa volonté à s’y soumettre.
Quels sont les éléments pris en compte lorsque le juge détermine le lieu et la durée de la DDSE ?
Lorsque le juge fixe le lieu de la DDSE, il doit tenir compte de plusieurs critères.
S’agissant des horaires de sortie et de retour au lieu désigné pour la détention, le juge doit prendre en considération l’éventuel exercice d’une activité professionnel ou d’une formation, d’un suivi médical, de la participation à la vie de famille…
Qu’est-ce qui différencie la DDSE-peine autonome de la DDSE-aménagement de peine ?
Peine Autonome :
Lorsqu’une DDSE constitue une peine autonome, elle vient remplacer la peine d’emprisonnement qui peut être prononcée par la juridiction de jugement. Sa durée ne peut excéder celle de la peine d’emprisonnement, et se situe entre 15 jours et 6 mois.
Une fois que le lieu et la période d’assignation sont déterminés, la juridiction qui condamne l’individu à une DDSE doit nécessairement lui remettre une convocation, afin qu’il se présente devant le SPIP. Cette convocation est relative à la pose du dispositif électronique.
Si le lieu et la période d’assignation n’ont pas été déterminés, la juridiction qui condamne l’individu lui remet une convocation à se présenter devant le Juge de l’Application des Peines (JAP).
Aménagement de peine :
La DDSE aménagement de peine est applicable aux infractions délictuelles, mais aussi criminelles. Elle n’est pas soumise à la période de 6 mois, et peut ainsi durer jusqu’à 3 ans.
Le condamné est placé sous écrou, c’est-à-dire que l’exécution de sa détention est assurée par l’administration pénitentiaire. Cela a plusieurs conséquences :
En outre, le cadre de cette DDSE implique l’intervention du système de réduction de peine.
La DDSE peut-elle être modifiée ou abrogée ?
Le JAP est habilité à moduler les modalités de la DDSE. Il peut limiter les horaires de sortie du condamné ou peut ordonner son emprisonnement pour la période qu’il lui reste en fonction de son comportement (i.e. non-respect des obligations, mauvaise conduite…).
Si au contraire le condamné a un comportement positif (i.e. respect des obligations, bonne conduite…), le JAP peut mettre un terme à la DDSE de manière anticipée. Il exerce cette compétence d’office ou sur requête du condamné, et à condition que ce-dernier ait effectué au moins la moitié de la peine prononcée à son encontre.
< RetourRecherche