« La détention préalable (provisoire) inflige un mal réel. Une véritable souffrance, à un homme qui non seulement n’est pas réputé coupable mais qui peut être innocent. »
Faustin HELIE
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle permettant d’incarcérer une personne présumée innocente jusqu’à son procès. La liberté doit rester la règle et la détention l’exception.
Ainsi, ce n’est que si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés par l’article 144 du Code de procédure pénale, qu’une personne peut être placée en détention provisoire.
Les objectifs poursuivis et justifiant une détention provisoire sont :
Ces critères sont identiques qu’il s’agisse du placement ou de la prolongation de la détention, ou encore de répondre à une demande de mise en liberté.
Cas dans lesquels une personne peut être placée en détention provisoire :
C’est le juge des libertés et de la détention qui est compétent pour placer ou prolonger une détention provisoire sur saisine du juge d’instruction ou du Procureur de la République. Avant la décision, un débat contradictoire doit avoir lieu entre le Procureur de la République, le mis en examen assisté de son avocat et le juge des libertés et de la détention.
La durée de la détention provisoire sera déduite de la peine prononcée par la juridiction de jugement. A défaut de peine, il est possible d’obtenir réparation eu égard au temps passé en détention.
En principe, en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder 2 ans et 4 mois (délai maximum notamment si les faits ont été commis hors de France et qu’il s’agit de trafic de stupéfiants, de terrorisme,…). La détention provisoire n’est prolongée que par période de 4 mois maximum. En matière criminelle, le maximum est 4 ans et 8 mois. En tout état de cause, la jurisprudence s’attache à vérifier que la détention provisoire a été d’une durée raisonnable.
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