Quelles sont les principales infractions en droit pénal des affaires ?

L’abus de biens sociaux

L’abus de biens sociaux est une infraction prévue par deux articles du Code de commerce, qui distingue selon les types de sociétés : SARL ou SA.

L’article L241-3 4° concerne les gérants et l’article L242-6 3° est destiné au président, administrateurs ou directeurs généraux d’une SA.

Cette infraction consiste à « faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

En effet, les dirigeants sociaux ne doivent jamais confondre leurs propres biens avec ceux de la société. Ils doivent respecter la finalité juridique de leur pouvoir de gestion.

En outre, l’abus n’a pas à causer nécessairement un préjudice. Il suffit que l’acte fasse subir un risque anormal à la société.

Concernant la répression, l’abus de biens sociaux est puni de 5 ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende.

L’abus de confiance

Le délit d’abus de confiance est prévu à l’article 314-1 du Code pénal qui dispose : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »

En effet, le dirigeant d’entreprise se voit souvent reproché d’avoir détourné des fonds qu’il avait reçu en qualité de mandataire.

Les sanctions encourues pour cette infraction sont une peine de 3 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende.

L’escroquerie

L’infraction d’escroquerie est prévue par le Code pénal, à l’article 313-1 qui dispose : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

L’escroquerie est généralement caractérisée par des manœuvres frauduleuses dont la finalité est de procurer des fonds à l’entreprise. Les manœuvres frauduleuses peuvent se traduire par exemple par la présentation de bilans falsifiés pour obtenir des prêts auprès d’une banque, ou encore la réalisation d’une augmentation fictive de capital aux fins de tromper un prêteur éventuel.

Les manœuvres doivent avoir été déterminantes dans la remise des fonds ou de valeurs ou dans la fourniture de services.

Il s’agit d’une infraction intentionnelle, donc l’intention du dirigeant doit impérativement être établie.

L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende.

La banqueroute

La banqueroute est une infraction applicable dans les situations d’entreprise en difficulté, c’est-à-dire lorsque la société fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En effet, le dirigeant de l’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée, notamment lorsqu’il tarde à déclarer l’état de cessation des paiements ou lorsqu’il dissimule sa constatation.

L’infraction est prévue à l’article L. 654-2 du Code de commerce et prévoit plusieurs faits :

« 1° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;

3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;

5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. »

L’infraction est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende.

La corruption

La corruption est une infraction prévue à l’article 432-11 du Code pénal, qui est définie comme le fait : « de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui. »

Il existe deux types de corruption :

  • la corruption passive : la personne qui accomplit ou n’accomplit pas un acte de sa fonction pour recevoir une contrepartie. Seront concernés par cette infraction la personne dépositaire de l’autorité publique, mais aussi investie d’un mandat électif public ou chargée d’une mission de service public.
  • la corruption active : l’initiative est prise par le corrupteur, la personne qui octroie la contrepartie.

Il n’y a pas besoin de revêtir une qualité particulière, donc peuvent être concernés les dirigeants de société.

La corruption est punie de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Le trafic d’influence

Le trafic d’influence est une infraction également prévue à l’article 432-11 du Code pénal, qui est définie comme le fait : « de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui. »

Il existe deux types de trafic d’influence :

  • le trafic d’influence passif : la personne use de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir une contrepartie. Seront concernés par cette infraction la personne dépositaire de l’autorité publique, mais aussi investie d’un mandat électif public ou chargée d’une mission de service public.
  • le trafic d’influence actif : l’initiative est prise par la personne qui octroie la contrepartie.

Il n’y a pas besoin de revêtir une qualité particulière, donc peuvent être concernés les dirigeants de société.

Le trafic d’influence est puni de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Le faux

Le faux est une infraction prévue à l’article 441-1 du Code pénal qui le définit comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

Tout support peut faire l’objet d’un faux, qu’il s’agisse d’un document, d’une vidéo, d’une bande son, d’une photo.

Le support en question doit avoir une certaine valeur, il doit constituer un titre ou permettre de faire la preuve d’un droit.

Ainsi, à titre d’exemple, falsifier un CV n’est pas punissable sur le fondement de cet article faute pour le CV d’avoir une valeur probatoire en lui-même.

Enfin, la falsification peut porter sur le document lui-même comme une fausse signature, un abus de blanc-seing, une fabrication ex nihilo d’un document.

Dans cette hypothèse il importe peu que le contenu soit véridique.

Ainsi, reproduire un document officiel que l’on aurait perdu est constitutif de faux.

La falsification peut porter également sur le contenu, ce qui est le cas en présence de fausses déclarations.

Le faux est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Le travail dissimulé

Le travail dissimulé est réprimé par l’article L8221-3 du Code du travail qui dispose qu’« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :  

  • 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de (…) la déclaration préalable à l’embauche ;
  • 2° Soit de se soustraire intentionnellement à (…) la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail (…);
  • 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales

En présence de travail dissimulé les sanctions peuvent être lourdes car l’employeur, en plus d’une condamnation pénale pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 225 000 euros d’amende, s’expose à un redressement de cotisations sociales et à des sanctions administratives comme une fermeture administrative temporaire de 3 mois maximum.

Pratique commerciale trompeuse

Le délit de pratique commerciale trompeuse est réprimé par l’article L121-1 du Code de la consommation et est caractérisé par l’un des comportements suivants :

  • Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent
  • Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants
  • Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable
  • Si elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte

Toutes ces pratiques ont pour point commun de véhiculer des éléments susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen.

À titre d’exemple, faire croire à l’origine française d’un produit fabriqué à l’étranger ou l’indication de la mention « satisfait ou remboursé » alors que les conditions de vente soumettent cette possibilité à des conditions qui ne sont pas indiquées dans l’annonce relèvent du délit de pratique commerciale trompeuse.

La fraude

Cette infraction est prévue par le Code général des impôts à l’article 1741 qui la définit comme : « quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse. »

Cet article énumère tous les procédés entrant dans le champ d’application de l’infraction. Il peut par exemple s’agir de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, ou encore d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger.

Toute personne se rendant responsable de fraude encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende.

Le blanchiment

L’infraction est prévue à l’article 324-1 du Code pénal, qui distingue deux types de blanchiment :

  • « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
  • Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »

Le blanchiment est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende.

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