Modifications principales sur la réforme du droit des contrats

Les principales modifications introduites par la réforme du droit des contrats publiée le 11 février 2016

« Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires; ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code Civil », affirmait Napoléon.

Que Napoléon soit rassuré, « son » Code civil demeure toujours et n’a subi, depuis 1804, que de faibles modifications, respectant à la lettre la préconisation de Montesquieu selon laquelle il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante.

Or, en deux siècles d’existence, le Code civil a souffert des ravages du temps. A tel point qu’il devenait nécessaire de réformer un droit des contrats devenu largement prétorien. Avec le risque d’imprévisibilité juridique que l’on connaît.

Ainsi, par souci de clarification, de simplification et de prévisibilité de la vie des contrats. L’ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publié au Journal Officiel en date du 11 février 2016. Consacrant notamment de nombreuses solutions jurisprudentielles.

Cette ordonnance s’attache à réformer le droit des contrats de manière globale. De la phase précontractuelle à son exécution en passant par sa formation et n’entrera en vigueur qu’au 1er octobre 2016.

Présentation, non exhaustive, des principales innovations et consécrations.

Outre les modifications purement stylistiques, il conviendra de faire une présentation. Non exhaustive, des principales innovations et consécrations de la réforme du droit des contrats

D’une part, le principe de bonne foi, déjà consacré par le Code civil au stade de l’exécution du contrat, est désormais présent à toutes les étapes de la vie du contrat par le nouvel article 1104 du Code civil qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

S’agissant de la validité du contrat et afin de protéger la partie contractuelle la plus faible, l’ordonnance consacre un nouveau vice du consentement et cause de nullité contractuelle : l’abus de l’état de dépendance économique.

Ainsi, le nouvel article 1143 du Code civil dispose qu’ « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

Sur la force obligatoire du contrat, l’ordonnance introduit dans le Code civil la théorie jurisprudentielle de l’imprévision à l’instar de nombreuses législations européennes.

Si l’exécution du contrat devient excessivement onéreuse du fait de circonstances imprévisibles à la conclusion du contrat. La partie lésée peut demander à son cocontractant une renégociation du contrat.

En cas de refus ou d’échec dans la navigation

En cas de refus ou d’échec dans la renégociation, les parties peuvent, d’un commun accord, demander au juge, de procéder à une adaptation du contrat.

A défaut d’accord, le juge pourra décider de réviser le contrat ou de le résilier.

Il convient de souligner que la théorie de l’imprévision ne peut jouer, si une partie a accepté d’assumer le risque d’un changement de circonstances.

Enfin, ce mécanisme n’étant pas d’ordre public, les parties ont la faculté d’en écarter l’application.

Au stade de l’exécution, l’ordonnance consacre le mécanisme jurisprudentiel de la résolution unilatérale du contrat (nouvel article 1226). Laquelle existait déjà en droit de la consommation et a été généralisée.

Pour éviter un recours systématique au juge et en cas de défaillance du cocontractant; le créancier peut résoudre le contrat par simple notification après mise en demeure d’exécuter ses engagements (en cas d’urgence, le créancier est exempté de procéder à une mise en demeure préalable).

Cependant, il convient d’indiquer que la résolution unilatérale intervient « aux risques et périls » du créancier. De sorte qu’il lui appartiendra. En cas de contestation du débiteur, de prouver la gravité de l’inexécution contractuelle ayant donné lieu à résolution.

Enfin, la réforme généralise la sanction des clauses abusives. Déjà présente dans le Code de la consommation et le Code de commerce en l’introduisant au sein du nouvel article 1171 du Code civil lequel dispose que la clause abusive est réputée non écrite. Sanction qui ne vaut que pour des contrats « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » et donc que pour les contrats d’adhésion.

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