Je suis victime d’un accident de sport, comment puis-je être indemnisé ?

Non, Le sport n’est pas toujours bon pour la santé !

 

La pratique sportive, en amateur ou en tant que sportif de haut niveau, peut s’accompagner de risques et d’accidents aux conséquences parfois lourdes.

Le cours d’une compétition sportive bascule parfois sur une action, en raison de la blessure soudaine de l’un des compétiteurs.

Les dommages corporels subis par les sportifs lors de compétitions ou d’une pratique de loisir peuvent non seulement conduire à une limitation ou à un arrêt temporaire ou définitif de l’activité sportive mais également avoir des conséquences sur leur vie privée et professionnelle.

Il existe autant de types d’accidents que de pratiques sportives. De manière non exhaustive il peut s’agir d’accidents :  

– de football

– de rugby

– de basketball

– de ski

– de sports de combat

– d’équitation

– de moto cross

– d’escalade

-de gymnastique

Face à de telles situations, il existe différents régimes d’indemnisation permettant au sportif victime d’obtenir réparation de ses préjudices.

Il convient de distinguer selon que l’accident survient dans le cadre d’une pratique sportive licenciée ou à l’occasion d’une pratique sportive libre.

 

  1. Accident à l’occasion d’une pratique sportive licenciée

 

/ L’accident est causé par un autre joueur

Le sportif peut être blessé par un autre joueur.

Il convient de distinguer trois cas de figure :

  • En cas de geste involontaire ou non-déloyal, de la part du joueur responsable du dommage, également appelé « fait de jeu » la responsabilité du joueur sera supprimée en raison de la théorie d’acceptation des risques, selon laquelle les sportifs sont avertis et acceptent de courir certains risques inhérents à leur pratique.

La victime pourra alors être indemnisée par l’assurance du groupement sportif si elle existe et si la couverture, partielle, le satisfait. En effet, les garanties prévues par les assurances des groupements sportifs sont souvent faibles et ne permettent pas de satisfaire la réparation intégrale des préjudices de la victime.

Selon l’assurance, tous les postes de préjudices ne seront pas nécessairement indemnisables. En outre les délais de prescription ne seront pas nécessairement ceux de droit commun (10 ans à compter de la consolidation en matière de dommage corporel). Il faudra veiller à respecter les modalités de déclaration du sinistre imposées par l’assureur, afin de prétendre à une indemnisation.

A défaut, il pourra être indemnisé par son assurance individuelle, sa garantie accident de la vie par exemple s’il a souscrit à un tel contrat, étant précisé que les garanties diffèrent selon le contrat.

Les postes de préjudices indemnisables par le contrat garantie accident de la vie peuvent être limités, et l’indemnisation plafonnée.

En outre, certains contrats excluent explicitement la garantie de pratiques sportives, considérées comme à risque.  

Tel peut être le cas pour des activités réputées dangereuses, comme le parapente, le deltaplane ou le rafting par exemple. Il est donc fondamental de consulter les conditions générales et particulières du contrat afin de connaître quelles sont les activités sportives exclues du contrat d’assurance.

 

  • En cas de violation caractérisée des règles du jeu.

La responsabilité du groupement sportif pourra être engagée dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un de ses membres conformément aux deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 1995 n°92-21.197 et n°92-21.871. Dans ces arrêts la Cour de cassation énonce : « Attendu que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ».

La responsabilité personnelle du joueur ayant causé la faute pourra également être engagée.

 

  • En cas de faute volontaire, grave et caractérisée du joueur.

Dans ce cas, la responsabilité du joueur, tant sur le plan pénal que sur le plan civil pourra être engagée.  Tel a été le cas pour un joueur de football expulsé en cours de jeu et ayant agressé l’arbitre à l’issue du match. Il avait été reconnu coupable de violences volontaires commises sur une personne chargée d’une mission de service public par le Tribunal Correctionnel (  Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 n°17-19.957).

 

/ Le sportif se blesse seul à l’occasion d’une compétition sportive

C’est le régime du « fait de jeu » qui s’applique ici.

La victime pourra alors être indemnisée par l’assurance du groupement sportif si elle existe et si la couverture, partielle, le satisfait.

A défaut, il pourra être indemnisé par son assurance individuelle, sa garantie accident de la vie.

 

/L’accident résulte du manquement à l’obligation de sécurité de l’organisateur de l’activité sportive

La responsabilité contractuelle de l’organisateur de l’activité sportive avec qui le joueur a conclu un contrat pourra être invoquée sur le fondement des articles 1247 et 1231-1 du code civil en cas de manquement à son obligation de sécurité qui n’est que de moyen. La victime devra démontrer une faute positive de son co-contractant qui n’aurait pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour assurer sa sécurité.

La victime pourra être indemnisée par l’assurance de l’organisateur, de la fédération par exemple.

Dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 5 décembre 1990 n°89-17.698 la responsabilité d’un club de Boxe avait pu être engagée car le revêtement du sol était d’une épaisseur insuffisante pour amortir la chute des boxeurs.

 

  1. Accident à l’occasion d’une pratique sportive libre

 

/ Le sportif se blesse seul à l’occasion d’une activité sportive libre

Dans une telle hypothèse la victime pourra être indemnisée par son assurance garantie accident de la vie si elle a souscrit à un tel contrat. Néanmoins une telle indemnisation peut présenter un certain nombre d’inconvénients. Les postes de préjudices indemnisables par le contrat garantie accident de la vie peuvent être limités, et l’indemnisation plafonnée.

 

/ L’accident résulte du fait d’une chose

La blessure peut également résulter d’un acte de jeu et le joueur peut se blesser avec une chose, un instrument, objet (ballon, palet etc), sans qu’une faute ne soit caractérisée. L’accident relèvera alors du régime de droit commun de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1242 du code civil selon lequel : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ».  

Le gardien de la chose, c’est-à-dire celui qui en a l’usage la direction et le contrôle verra sa responsabilité engagée à condition que la chose ait matériellement joué un rôle dans la production du dommage. Tel est le cas lorsque, au moment du dommage, la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le corps de la victime (Civ. 9 juin 1939, DH 1939. 2. 283)

Néanmoins, en cas d’accident en matière sportive, il se peut que la situation de fait soit complexe et qu’il ne soit pas aisé de déterminer l’identité du gardien.

Dans un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 novembre 1968 la Cour de cassation admettait le principe d’une garde commune en ce qui concernait une partie de tennis. Dans une telle hypothèse, au moment de l’accident les joueurs exerçaient sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle, par conséquent aucun action ne pouvait être envisagée sur la base de l’article 1242 du code civil par l’un des co-gardien.

Plus récemment, la Cour de cassation semble néanmoins manifester une certaine réticence à l’égard de ce genre de solution qui, s’avère défavorable à la victime. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2002 n°00-10.628 des enfants participaient à un jeu collectif inspiré du base-ball. L’un d’entre eux était blessé à l’œil droit par la balle de tennis lancée par un autre joueur au moyen d’une raquette de tennis tenant lieu de batte de base ball. La Cour de cassation considérait que « la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y… avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage». Une action pouvait alors être envisagée sur la base de l’article 1242 du code civil.

 

Le cabinet a accompagné plusieurs joueurs victimes de dommages corporels lors de leurs pratiques sportives.

A titre d’exemple les trois derniers dossiers traités par le cabinet concernaient:

  • la défense des intérêts d’un joueur de football qui avait été blessé dans le cadre d’une action de jeu dans le cadre d’une compétition organisée par un comité inter entreprise,
  • la défense d’un joueur de rugby victime d’une rupture des ligaments du genou lors d’un match national,
  • l’indemnisation d’un skieur, percuté par un autre skieur lors de la descente d’une piste de ski verte dans les Pyrénées.  

Lors d’une compétition de football Monsieur F. subissait un traumatisme testiculaire à la suite d’un tacle, non fautif, réalisé par un autre joueur. La mutuelle des sportifs, assureur de la fédération française de football était actionnée et l’indemnisait de ses préjudices.

Plus récemment le cabinet était saisi par Monsieur M, rugbyman, victime d’une rupture des ligaments du genou lors d’un match de rugby national opposant Biscarosse Olympique et ACLR. Une indemnisation devra lui être versée, par son assurance garantie accident de la vie ou par la fédération française du rugby à condition que Monsieur M puisse se prévaloir d’un DFP de 6% minimum car en deçà de ce pourcentage seuls les frais de soins sont pris en charge.

Enfin, Monsieur J. avait saisi le cabinet de la défense de ses intérêts alors qu’il avait été percuté par un skieur en descendant une piste. Il était victime d’une fracture du massif des épines tibiales. Le skieur l’ayant heurté ayant pris la fuite et n’étant pas identifié, le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages était saisi du dossier conformément à l’article L421-1 du Code des assurances. Monsieur J. était indemnisé par le Fond, d’un montant de 40 000 euros.

En cas d’accident à l’occasion d’une pratique sportive le cabinet sera à même de défendre au mieux vos intérêts en vous accompagnant sur :

-la détermination de votre droit à indemnisation

– la détermination du régime de responsabilité applicable (civile, contractuelle, pénale)

– la négociation avec l’assureur de responsabilité

-l’accompagnement lors d’une expertise médicale

-la procédure judiciaire le cas échéant

Cet accompagnement poursuivra un seul et même objectif : la juste réparation de vos dommages corporels.

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