Opposabilité d’un rapport d’expertise amiable

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Cass.Civ. 1re, 11 juillet 2018, n°17-17.441 et 17-19.581

Le 11 juillet 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation rendait un arrêt inattendu. Si le débat tenait principalement sur le droit de la responsabilité, portant sur l’action d’une victime contre un kinésithérapeute, depuis décédé, la force de cet arrêt portait davantage sur la question de l’opposabilité d’un rapport d’expertise amiable.

En l’espèce, la victime, Monsieur X. avait présenté une dissection d’une artère vertébrale à la suite d’une manipulation des cervicales réalisée par Monsieur Y, kinésithérapeute. Cette dissection avait par la suite entrainé un accident vasculaire cérébelleux ischémique.

Monsieur Y., associé au sein d’une société civile professionnelle (la SCP), voyait sa responsabilité engagée solidairement, par la victime.

Alors que Monsieur X. sollicitait une expertise, Monsieur Y décédait avant les opérations expertales. S’en était suivie la reprise ses parts dans la société SCP, par ses héritiers. Monsieur X. agissait alors en justice contre les héritiers et la SCP.

Si entre temps, ces derniers cédaient leurs parts sociales, la responsabilité des héritiers était cependant retenue au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par Monsieur Y. La cession des parts d’un associé restant sans effet sur sa responsabilité qui demeure engagée.

Si l’arrêt était intéressant sur ce point, l’apport fondamental de cette décision résidait, dans la démonstration sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable.

Les juges d’appel avaient écarté le rapport d’expertise au motif que ce dernier n’était pas contradictoire ; ainsi la responsabilité éventuelle de Monsieur Y était appréciée sans tenir compte dudit rapport.

C’était faire une application inexacte de la jurisprudence en vigueur qui, que les expertises soient contradictoires ou non, en apprécie tout de même le contenu.

A ce titre, la Haute juridiction rappelait que le caractère non contradictoire d’un rapport est opposable aux parties, mais précisait dans le même temps que, compte tenu de ce caractère, le juge n’était pas dans la position d’en faire un élément de preuve prépondérant pour fonder sa décision.

Dans l’arrêt du 11 juillet 2018, la première chambre civile précisait alors, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, que :

« le juge ne peut (…) refuser de prendre en considération ce rapport dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu’il lui appartient de rechercher s’est est corroboré par d’autres éléments de preuve ».

Dès lors, au terme de cette décision, lorsqu’une expertise est communiquée et donc soumise à la libre discussion, celle-ci devient un élément de preuve comme un autre. En l’espèce, eu égard à la position erronée des juges d’appel, la décision était cassée

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