Les prud’hommes ont désormais un mois pour statuer sur une prise d’acte

Une loi du 1er juillet 2014 impose aux conseils de prud’hommes, saisis d’une demande de qualification d’une prise d’acte par un salarié, de statuer dans le délai d’un mois. L’affaire est dans ce cas portée directement devant le bureau de jugement.

La loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014, « relative à la procédure applicable devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié », a été publiée au Journal officiel du 2 juillet.

Le nouvel article L. 1451-1 du code du travail précise que « lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ». Cette disposition est applicable depuis le 3 juillet.

Le bureau de jugement sera ainsi saisi directement sans phase de conciliation préalable. « Il est en effet possible d’estimer qu’au vu de l’ampleur du différend opposant le salarié à son employeur, la conciliation est vouée à l’échec et ne fait que retarder l’instance », a expliqué le rapporteur du texte, qui pointe aussi le faible nombre de conciliations.

Remarque : jusqu’à présent, le salarié qui prenait acte de la rupture de son contrat de travail, nullement assuré de percevoir des indemnités chômage, devait attendre que les juges se prononcent sur le bien-fondé de sa démarche, ce qui pouvait prendre un certain temps (le délai moyen dépassant un an et pouvant atteindre plus de 2 ans dans certains conseils de prud’hommes). Les seuls cas où le salarié pouvait prétendre rapidement à ces indemnités étaient au nombre de deux :

  • en cas de non-paiement des salaires. Dans ce cas, le salarié pouvait être considéré comme un démissionnaire légitime par Pôle emploi s’il pouvait justifier d’une ordonnance de référé lui allouant une provision des sommes correspondant à des arriérés de salaire ;
  • lorsque le salarié était victime d’un acte délictueux à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifiait avoir déposé une plainte.

En dehors de ces situations, le salarié devait attendre l’issue de la procédure contentieuse.

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