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Accident de tyrolienne dans un parc d'accrobranche: 41.000 euros d'indemnisation pour la victime

Photo du rédacteur: Mathilde Manson - Avocat à la cour
Mathilde Manson - Avocat à la cour
il y a 3 heures
5 min de lecture

TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 30 septembre 2026, RG n° 24/03858


Par un jugement rendu en septembre 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l'exploitant d'un parc d'accrobranche entièrement responsable de l'accident subi par un jeune utilisateur de tyrolienne. Le tribunal a retenu une obligation de sécurité de résultat et a refusé de faire supporter à la victime une part de son dommage. L'exploitant et son assureur sollicitaient pourtant une réduction de 80 % de son droit à indemnisation.


Les faits : un choc violent à l'arrivée d'une tyrolienne dans un parc d'accrobranche

Au cours de l'été 2018, notre client, alors âgé d'une vingtaine d'années, passe une journée dans un parc d'accrobranche.


Suspendu par un baudrier à une poulie qui court sur un câble métallique, il descend une tyrolienne. Il arrive vite sur la plateforme de réception et la heurte violemment.


Le bilan est lourd : une fracture bimalléolaire luxée de la cheville gauche, une ostéosynthèse par plaque et vis le lendemain, plusieurs semaines en fauteuil roulant, puis une seconde intervention pour retirer le matériel. Une rééducation s'ensuit. Les années suivantes, des douleurs persistantes conduisent à de nouveaux examens. Ceux-ci révèlent une arthrose post-traumatique de la cheville et une chondropathie sévère.


Une expertise judiciaire est ordonnée en référé. Le tribunal est ensuite saisi au fond pour statuer sur la responsabilité de l'exploitant du parc accrobranche et sur la réparation du préjudice.


Une obligation de sécurité de résultat

Le critère : le rôle actif ou passif de l'usager

L'exploitant d'une activité de loisirs est tenu, envers ses clients, d'une obligation contractuelle de sécurité. Son intensité varie selon la place que l'usager occupe dans l'activité :


  • l'obligation est de moyens lorsque le participant conserve un rôle actif et peut contribuer à sa propre sécurité. La victime doit alors prouver une faute de l'exploitant ;

  • l'obligation est de résultat lorsque l'usager est placé dans une situation purement passive. L'exploitant engage sa responsabilité du seul fait de la survenance de l'accident. Il ne peut s'en exonérer qu'en démontrant un événement présentant les caractères de la force majeure.


L'exploitant soutenait que l'utilisateur d'une tyrolienne retrouve un rôle actif à l'arrivée, puisqu'il doit adopter une position particulière, les jambes souples. Selon lui, son obligation n'était donc que de moyens, et aucune faute de sa part n'était démontrée.


La réponse du tribunal

Le tribunal rappelle d'abord le cadre légal.


La loi du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions impose que ces installations soient conçues, exploitées et entretenues de façon à présenter « la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ».


Selon le jugement, ces textes traduisent « la volonté du législateur de soumettre les professionnels exploitant des installations de loisirs à une exigence particulièrement élevée de sécurité ». Cette exigence est justifiée par leur maîtrise de la conception, de l'aménagement, de l'entretien et des modalités d'exploitation de ces installations.


Il recherche ensuite si l'usager maîtrisait réellement les paramètres qui ont causé le dommage. Il constate que :


  • sa trajectoire et son lieu d'arrivée étaient exclusivement déterminés par le câble auquel il était mécaniquement relié ;

  • sa vitesse dépendait de paramètres techniques relevant de la seule maîtrise de l'exploitant : profil et inclinaison de l'installation, caractéristiques de la poulie, état du câble, frottements ;

  • quand bien même il aurait eu la maîtrise de ses jambes, il n'avait pas celle du lieu d'atterrissage ou d'arrêt.


Le tribunal en conclut que l'utilisateur, arrivé en fin de descente, n'avait qu'un rôle passif. L'exploitant était donc tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Il est responsable du seul fait de la survenance de l'accident, sans que la victime ait à démontrer un manquement. Aucun cas de force majeure n'était invoqué.


Cette solution s'inscrit dans le prolongement d'une jurisprudence constante relative aux attractions dont l'usager ne maîtrise ni la trajectoire ni la vitesse, tels les toboggans aquatiques ou les luges sur rail (notamment Cass. 1re civ., 3 février 2011, n° 09-72.325).


Elle a le mérite de l'appliquer clairement à la tyrolienne, en écartant l'argument selon lequel la phase d'arrivée rendrait à l'usager un rôle actif.


La faute de la victime écartée : un droit à indemnisation entier


À titre subsidiaire, l'exploitant et son assureur demandaient que la victime soit jugée responsable de son propre préjudice à hauteur de 80 %. Ils lui reprochaient de s'être réceptionnée les jambes tendues, en méconnaissance des consignes.


Le tribunal rejette cette demande, pour trois raisons :


  1. La seule pièce invoquée était la déclaration d'accident rédigée par le gérant du parc. Établie unilatéralement par le représentant de l'exploitant, qui n'était pas témoin direct de la scène, elle « ne saurait […] suffire, à elle seule, à démontrer la réalité de cette faute ».

  2. Le seul témoin direct attestait au contraire que la victime arrivait vite à la réception.

  3. La victime avait bien bénéficié d'une initiation encadrée et visionné une vidéo de sécurité. Mais il n'était pas démontré que la consigne précise d'arriver « jambes pliées » lui avait été donnée.


La preuve d'un comportement fautif de la victime n'étant pas rapportée, le tribunal juge que son droit à indemnisation est entier.


Les indemnités allouées

Sur la base du rapport d'expertise judiciaire, le préjudice corporel a été évalué poste par poste, conformément à la nomenclature Dintilhac :

Poste de préjudice

Évaluation de l'expert

Indemnité allouée

Dépenses de santé actuelles

Prises en charge par la CPAM

7 401,19 € (revenant à la CPAM)

Assistance temporaire par tierce personne

2 h/jour pendant 32 jours

1 280 €

Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)

De 100 % à 15 % jusqu'à consolidation

4 887 €

Souffrances endurées

3/7

6 000 €

Préjudice esthétique temporaire

4/7

1 500 €

Déficit fonctionnel permanent

8 %

18 040 €

Préjudice esthétique permanent

2/7

2 000 €

Total du préjudice


41 108,19 €

Revenant à la victime, après déduction de la créance de la CPAM


33 707 €


L'écart avec la position adverse est considérable. Après la réduction de 80 % qu'ils sollicitaient, l'exploitant et son assureur proposaient de limiter l'indemnisation revenant à la victime à un peu plus de 6 000 €.


Le tribunal lui alloue plus de cinq fois cette somme.


Ce qu'il faut retenir

Les parcs de loisirs accueillent chaque année un public nombreux, souvent familial, qui leur confie sa sécurité. Ce jugement rappelle une règle protectrice. Lorsque l'usager d'une attraction ne maîtrise ni sa trajectoire, ni sa vitesse, ni son point d'arrivée, c'est à l'exploitant, et non à la victime, de répondre de l'accident.


Il illustre aussi l'importance de la preuve. La faute de la victime ne se présume pas. Une déclaration rédigée après coup par l'exploitant lui-même ne suffit pas à l'établir, et des consignes générales ne valent pas consignes précises.


Pour la victime d'un accident survenu dans un parc d'attractions, un parc aquatique ou un parcours acrobatique, quelques réflexes sont essentiels :


  • conserver le justificatif d'entrée, qui établit le lien contractuel avec l'exploitant ;

  • recueillir les coordonnées et, si possible, l'attestation des témoins directs ;

  • conserver l'ensemble des documents médicaux, du bilan des secours jusqu'aux derniers examens ;

  • solliciter une expertise médicale judiciaire, qui permettra d'évaluer contradictoirement l'ensemble des préjudices, y compris les séquelles qui n'apparaissent que plusieurs années après l'accident.


Toute l'équipe se mobilise pour vous accompagner dans vos démarches d'indemnisation.



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