Cap Ferret : relaxe de Benoît Bartherotte (légitime défense)
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 20 avr. 2017
- 4 min de lecture
Tribunal Correctionnel de Bordeaux, 5ème Chambre — délibéré du 14 avril 2017
Le 14 avril 2017, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a relaxé Monsieur B., notre client, poursuivi pour violences volontaires avec usage d'une arme à la Pointe du Cap Ferret. Le Tribunal a reconnu qu'il avait agi en état de légitime défense, sur le fondement de l'article 122-6 du Code pénal. Les deux pêcheurs ayant pénétré de nuit sur sa propriété ont été condamnés pour violation de domicile.
Les faits : une intrusion nocturne à la Pointe du Cap Ferret
Deux pêcheurs, rendus téméraires par quelques gorgées d'alcool et sous couvert de la nuit, avaient pénétré sur le lieu d'habitation de Monsieur B. afin d'y pêcher dans un trou d'eau riche en poissons bien connus des habitués.
Monsieur B., alerté par les cris d'un couple de jeunes gens qui s'étaient également introduits illégalement chez lui, avait entrepris de demander poliment aux intrus de quitter sa propriété. Si le couple s'exécutait sans faire d'histoires, les deux pêcheurs préféraient insulter Monsieur B. et menacer de mettre le feu à sa maison devant témoin.
Inquiété par ces propos, Monsieur B. rentrait chez lui, puis s'emparait d'une carabine pour tirer deux coups de semonce en l'air, à plusieurs centaines de mètres des individus, qui prenaient finalement la fuite.
Une procédure pénale à sens unique au départ
Dès le lendemain, les deux pêcheurs déposaient plainte contre Monsieur B. pour violences volontaires avec usage d'une arme, en l'espèce un fusil.
Informé de ce dépôt de plainte lors de son audition par les gendarmes enquêteurs, Monsieur B. déposait à son tour plainte pour violation de domicile.
Curieusement, le parquet de Bordeaux décidait de donner suite à la plainte des deux pêcheurs et de classer celle de Monsieur B. Ce dernier était ainsi poursuivi seul devant le Tribunal Correctionnel.
Il m'a donc fallu, dans le cadre de cette procédure, faire délivrer une citation directe aux deux pêcheurs afin qu'ils aient également à assumer les conséquences de leurs actes, chacun étant dès lors prévenu et partie civile le jour de l'audience.
La décision du Tribunal Correctionnel : relaxe et condamnation des intrus
Le Tribunal Correctionnel a fait droit à la demande de relaxe pour Monsieur B., qu'il a renvoyé des fins de la poursuite. Il a également retenu la violation de domicile à l'encontre des deux pêcheurs.
Ces derniers ont été condamnés :
à une amende de 100 € chacun ;
à une indemnisation à hauteur de 300 € pour le préjudice moral causé à Monsieur B. ;
à 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
La légitime défense renforcée de l'article 122-6 du Code pénal
Le Tribunal Correctionnel a validé et retenu l'argumentation présentée, fondée sur les dispositions de l'article 122-6 du Code pénal. Ce texte pose le principe d'une présomption de légitime défense renforcée à l'égard de celui qui a agi « pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ».
Il s'agissait de démontrer, puisque l'élément nocturne était incontestable, qu'il y avait bien eu introduction par effraction ou par ruse, et que le lieu des faits pouvait être considéré comme un lieu habité.
Le débat était délicat sur ce point. Les versions divergeaient : les pêcheurs ont soutenu à l'audience, de façon astucieuse, s'être trouvés en action de pêche sur la plage, tandis que Monsieur B. indiquait qu'ils étaient bel et bien installés sur l'arrière de la dune de sable faisant partie de sa propriété.
La notion de « lieu habité » en jurisprudence
Le texte précité ne vise pas la notion de propriété, mais simplement celle de « lieu habité », entendue largement par la jurisprudence. Celle-ci a ainsi considéré que cette notion fait référence à « tout bâtiment ou toutes dépendances destinés à l'habitation, par exemple un enclos, un parc de plusieurs centaines d'hectares mais renfermant une habitation » (jurisprudence ancienne, plusieurs fois reprise : Crim. 11 juill. 1844, S. 1844. 1. 777. — Crim. 8 déc. 1871, S. 1872. 1. 346. — Paris, 18 févr. 1933, S. 1933. 2. 107).
Par ailleurs, Monsieur B. bénéficie d'une AOT avec autorisation d'occupation privative sur cette parcelle. Quel que soit l'endroit où les pêcheurs avaient pu se trouver, ces derniers étaient sans nul doute dans un « lieu habité » au sens du texte et de la jurisprudence.
Une relaxe justifiée par la situation de détresse
Le Tribunal a reconnu à juste titre que la crainte de Monsieur B. était parfaitement justifiée au regard de la situation à laquelle il avait été confronté : impuissant face à deux individus alcoolisés qui refusaient de quitter son lieu d'habitation au beau milieu d'une obscurité angoissante.
La relaxe a par conséquent été prononcée à l'encontre de Monsieur B., qui a pu rejoindre son domicile en toute sérénité.
Reste à espérer que le parquet aura la sagesse de ne pas interjeter appel.






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