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Droit de visite et ordonnance de protection – notre cabinet défend le maintien du lien père-enfant

  • Photo du rédacteur: Jade Adil - Avocat à la cour
    Jade Adil - Avocat à la cour
  • il y a 2 jours
  • 4 min de lecture

En février 2026, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une décision opportune pour le maintien des liens entre le père et l’enfant lorsqu’une ordonnance de protection pénale est rendue à son encontre.


Le Juge aux affaires familiales de Bordeaux a été saisi d’une demande d’ordonnance de protection formée par Madame X à l’encontre de Monsieur Y., notre client.


Dans ce contexte particulièrement sensible, notre cabinet est intervenu pour défendre une position équilibrée : ne pas contester le principe des mesures de protection, mais veiller à ce que celles-ci n’entraînent pas une rupture injustifiée du lien entre le père et sa fille.


La nécessité de protéger tout en préservant les liens parentaux


Madame X a saisi le juge aux affaires familiales le 10 février 2026 afin d’obtenir une ordonnance de protection, sur le fondement des articles 515-9 et suivants du Code civil.


Elle invoquait des faits de menaces de la part de Monsieur Y et sollicitait, en conséquence, différentes mesures destinées à assurer sa sécurité ainsi que celle de l’enfant.


Entre autres, elle sollicitait que Monsieur Y. bénéficie d’un droit de visite en point de rencontre, une fois par mois, pendant trois heures ainsi que l’exercice exclusif de l’autorité parentale.


Par ailleurs, une procédure pénale était en cours et un contrôle judiciaire avait été ordonné à l’encontre de Monsieur Y., avec interdiction d’entrer en contact avec la mère dans l’attente d’une audience correctionnelle ultérieure.


Cependant, grands oubliés de ces contrôles judiciaires, rien n’était prévu pour maintenir les liens entre le père et sa fille, lequel était seulement interdit de contact avec la mère.


De ce fait, Monsieur Y. a contacté à plusieurs reprises Madame X. pour demander à voir son enfant avant que ses proches prennent le relais pour respecter l’interdiction de contact.


Ce dernier était animé par une seule volonté : maintenir sa relation avec sa fille malgré ce contrôle judiciaire, ne cherchant ni à remettre en cause la parole de la mère et ni à violer le contrôle judiciaire auquel il était astreint.


L’ordonnance de protection, dans ce cadre, est venue rassurer la mère et sécuriser la relation père et enfant.


Notre position : une approche responsable et centrée sur l’enfant


Dans la défense de Monsieur Y., nous avons adopté une ligne claire.


Monsieur Y. ne s’est pas opposé à la mise en place de mesures destinées à protéger Madame X. Un cadre judiciaire existait déjà et il appartenait au juge d’en apprécier l’articulation.


En revanche, nous avons soutenu que le conflit entre les parents, aussi sérieux soit-il, ne devait pas conduire à une marginalisation automatique du père dans la vie de l’enfant.


Notre argumentation s’est appuyée sur plusieurs éléments :


  • la réalité des liens entretenus entre le père et sa fille avant la séparation ;

  • la volonté de Monsieur F. de maintenir un cadre organisé et sécurisé ;

  • la possibilité de recourir à des tiers de confiance pour éviter tout contact direct entre les parents ;

  • l’existence de solutions d’accueil identifiées.


L’objectif était de rassurer aussi bien la mère que l’enfant sur les conditions d’accueil de l’enfant.


L’enjeu n’était pas de nier les tensions, mais d’éviter qu’une mesure de protection, nécessaire pour un adulte, ne devienne un outil d’effacement parental pour l’enfant.


La décision du Juge aux affaires familiales


Dans son ordonnance de protection pénale, le juge aux affaires familiales a accordé les mesures de protection au bénéfice de la mère, tout en statuant sur les modalités relatives à l’enfant.


La décision organise :


  • les mesures de protection au bénéfice de la mère ;

  • la résidence de l’enfant ;

  • les modalités de l’exercice de l’autorité parentale qui reste conjoint ;

  • le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Y., un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,

  • ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.


Le juge n’a pas prononcé l’exercice exclusif de l’autorité parentale demandé par la mère. Elle a pris en compte la volonté du père de s’impliquer dans la vie de l’enfant et sa proposition de faire appel à un tiers pour respecter l’interdiction de contact.


Surtout, les demandes formulées par Monsieur Y. tendant au maintien d’un lien effectif avec sa fille ont été entendues : un droit de visite et d’hébergement au profit de ce dernier a été fixé.


Autrement dit, si un dispositif protecteur a été maintenu à l’égard de la mère, le juge a considéré que l’intérêt de l’enfant commandait que les relations avec son père soient préservées.


Les demandes du père relatives à sa fille ont donc été accueillies, permettant la poursuite du lien parental dans des conditions juridiquement encadrées.

 

Ce que révèle cette affaire


Les demandes d’ordonnance de protection sont des procédures d’urgence. Elles sont souvent marquées par une forte charge émotionnelle et un contexte pénal parallèle.


Pourtant, le juge aux affaires familiales ne statue pas uniquement sur la relation entre adultes. Il doit également prendre en compte :


  • l’intérêt supérieur de l’enfant ;

  • la nécessité de préserver sa stabilité ;

  • et le droit de chaque parent à entretenir des relations personnelles avec lui, sauf danger caractérisé.


Notre rôle, dans ce type de dossier, est d’apporter de la mesure et de la cohérence :


  • accepter les dispositifs protecteurs lorsqu’ils sont justifiés ;

  • éviter les mesures excessives ou disproportionnées ;

  • défendre le maintien d’un cadre parental adapté.


L’ordonnance de protection n’est pas une sanction pénale.


Elle est un outil civil de prévention.


Encore faut-il qu’elle soit utilisée avec justesse et proportion.


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