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Nullité de garde à vue : violences aggravées à Bordeaux

  • Photo du rédacteur: Julien Plouton - Avocat à la Cour
    Julien Plouton - Avocat à la Cour
  • 24 juil. 2022
  • 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 3 avr. 2025

Tribunal Correctionnel de Bordeaux, n° Parquet 22019000104, jugement du 5 juillet 2022.

En résumé : devant le Tribunal Correctionnel de Bordeaux, Maître Plouton a obtenu la nullité de la garde à vue de son client, poursuivi pour violences aggravées en réunion. Le Tribunal a reconnu un détournement de procédure : une seconde garde à vue avait été utilisée à des fins purement organisationnelles, en violation des articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale. Monsieur B. a finalement été condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, avec dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Les faits : une rixe dans le tramway bordelais

Entraîné par l'effet de groupe et la volonté de laver l'affront subi par son meilleur ami et l'ex-petit ami de ce dernier, Monsieur B. s'en prenait physiquement à Monsieur K. alors que ce dernier se trouvait dans le tramway.

Les violences se poursuivaient à l'extérieur avant que des passants ne s'interposent et mettent fin à la rixe.

Placé en garde à vue, notre client reconnaissait immédiatement les faits, les regrettant amèrement.

Les poursuites : violences aggravées devant le Tribunal Correctionnel

Monsieur B. était in fine poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Bordeaux du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce 2 jours, avec les circonstances aggravantes suivantes :

  • faits commis en réunion ;

  • faits commis avec préméditation ou guet-apens ;

  • faits commis dans un lieu d'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

Deux gardes à vue successives : un détournement de procédure

Au cours de l'audience, et avant d'évoquer le fond du dossier, Maître Plouton soutenait la nullité de la procédure compte tenu de l'irrégularité affectant la garde à vue de Monsieur B.

L'examen attentif de la procédure permettait en effet de constater que notre client avait fait l'objet de deux mesures de garde à vue. La première avait été levée après 45h15 de privation de liberté, à l'issue de laquelle une convocation lui avait été remise pour se présenter le lendemain à l'Unité d'Atteinte aux Personnes – Groupe Violence aux Personnes.

Le lendemain, à l'heure convenue, Monsieur B. se présentait aux services de police et se voyait à nouveau placé en garde à vue avant d'être déféré au Parquet en début d'après-midi.

Il apparaissait à la Défense qu'un détournement de procédure avait été commis par l'officier de police judiciaire : la seconde garde à vue n'avait en réalité pour unique dessein que de permettre un déferrement dans le délai maximum de 20 heures prévu par les articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale.

Or, la liberté de Monsieur B. ne peut être restreinte pour des questions purement organisationnelles du Tribunal, alors qu'il n'existait aucun risque de soustraction à la justice. Monsieur B. s'était présenté spontanément pour la reprise de sa garde à vue. Son domicile et sa situation professionnelle étaient connus et avaient été vérifiés lors de la première garde à vue.

La décision du Tribunal : nullité de la garde à vue prononcée

Le Tribunal partageait l'analyse de la Défense et prononçait la nullité de la garde à vue. Il estimait justement que cette privation de liberté n'apparaissait nullement nécessaire pour garantir la représentation de Monsieur B. devant le Procureur de la République.

Une condamnation allégée et dispense d'inscription au B2

In fine, Monsieur B. était condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, alors qu'il encourait 7 ans d'emprisonnement.

Le Tribunal ordonnait par ailleurs la dispense de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire, préservant ainsi son avenir professionnel.

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