Article 2293 du Code civil : sanction du défaut d'information de la caution
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 10 oct. 2019
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 avr. 2025
Cassation, 1ère chambre civile, 10 octobre 2019, n°18-19.211
Le défaut d'information annuelle de la caution, prévu à l'article 2293 du Code civil, entraîne la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Dans son arrêt du 10 octobre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme cette sanction stricte à l'encontre d'une banque incapable de justifier le respect de son obligation d'information envers une caution solidaire.
L'obligation d'information annuelle de l'article 2293 du Code civil
Malgré l'absence de caractère synallagmatique du contrat de cautionnement, de nombreuses obligations d'information pèsent sur le créancier.
Parmi elles, l'article 2293 du Code civil oblige le créancier à informer la caution personne physique s'engageant de manière indéfinie de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires. Cette information doit être délivrée au moins annuellement, à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat.
La sanction est lourde : déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Dans un arrêt du 10 octobre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a fait application de ce texte.
Les faits : un prêt bancaire de 1990 et une hypothèque sur la caution
Par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, une banque a consenti à une société un prêt d'un montant de 795 000 francs, soit 121 197 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an, remboursable en quinze années. Madame D. s'est portée caution solidaire.
Suite à des impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire, le 5 juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution.
Cette dernière a assigné la banque en mainlevée de la sûreté. Soutenant n'avoir reçu aucune information annuelle sur le montant de la créance, elle a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités.
La décision de la Cour de cassation : confirmation de la déchéance
La Cour d'appel de Basse-Terre, en 2018, a condamné la banque à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires, à l'exception de l'intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution. La banque s'est pourvoyée en cassation.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel dans toutes ses dispositions :
> « *Mais attendu, en premier lieu, que le défaut d'information annuelle de la caution, prévue à l'article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d'appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation, n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;* > > *Et attendu, en second lieu, qu'ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n'a pas méconnu son office en n'effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation*. »
La solution est bienvenue et constitue une application parfaite de l'article 2293 du Code civil. Cette sanction, pourtant stricte, fait l'objet de peu de contentieux tant les établissements bancaires ont pris, avec les réformes successives, pleine mesure de leurs obligations.
Pourtant, comme le montre cet arrêt récent, les manquements perdurent.
Des obligations d'information renforcées dans d'autres textes
L'arrêt d'espèce illustre les obligations grandissantes des établissements bancaires, et plus généralement des créanciers professionnels, consacrées dans de plus en plus de textes.
C'est notamment le cas de l'article L. 343-6 du Code de la consommation, qui sanctionne le non-respect de l'obligation d'information pesant sur le créancier professionnel à l'égard de la caution personne physique par la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
De même, l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier prévoit que, lorsque les établissements de crédit et sociétés de financement ont accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, le manquement à l'obligation d'information relative au montant de la dette « emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ».
Vers un durcissement continu des obligations bancaires ?
Si la sanction est, dans ces articles, plus limitée que celle de l'article 2293 du Code civil, nul doute que le législateur est voué à être toujours plus exigeant à l'égard des obligations de vigilance et de diligence des établissements bancaires.






Commentaires