Go-Fast à la JIRS de Bordeaux : ordonnance de renvoi annulée
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 23 janv. 2018
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 4 mai
Le 15 janvier 2018, le Cabinet Plouton a obtenu devant la JIRS de Bordeaux la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel rendue par le Juge d'instruction dans une affaire de Go-Fast franco-espagnol. Motif : l'ordonnance avait été signée avant l'expiration du délai légal accordé aux mis en examen pour déposer leurs observations, en violation de l'article 175 du Code de procédure pénale. Une victoire procédurale qui a renvoyé le dossier au Ministère Public.
Une affaire de Go-Fast franco-espagnol devant la JIRS de Bordeaux
Notre cabinet est saisi en défense depuis plusieurs mois dans un dossier de trafic de stupéfiants mettant en cause une dizaine de personnes, à l'occasion d'un Go-Fast organisé entre la France et l'Espagne. Le dossier doit être examiné devant la Juridiction Inter-Régionale Spécialisée (JIRS) de Bordeaux.
La JIRS est une chambre spéciale du Tribunal correctionnel qui ne statue que sur les affaires particulièrement complexes. C'est le cas en l'espèce, en raison de la multiplicité des protagonistes et de l'importante quantité de produits stupéfiants saisie : environ 300 kilogrammes de cannabis et 3 kilogrammes de cocaïne au moment de l'interpellation du Go-Fast.
Notre cabinet est régulièrement saisi dans ce type de procédures, comme dans la saisie record de 772 kg de cocaïne au Pays Basque ou les affaires de Go-Fast franco-espagnol traitées en appel.
Notre client, lui, est mis en examen du chef de blanchiment. Il conteste l'intégralité de cette qualification, et c'est ce point qui sera au cœur des observations adressées au Juge d'instruction.
L'avis de fin d'information : un cadre procédural strict
Le 7 novembre 2017, le magistrat instructeur en charge du dossier notifie à l'ensemble des mis en examen et à leurs avocats un avis de fin d'information. Cet acte, prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, marque la fin théorique de l'enquête et ouvre une phase contradictoire essentielle.
Il permet aux parties de présenter leurs observations, de demander des actes d'investigation complémentaires ou des confrontations, avant que le juge ne statue sur les charges et sur l'opportunité de renvoyer chacun des mis en cause devant le tribunal.
Le Code de procédure pénale prévoit deux délais successifs pour formuler ces demandes :
un premier délai d'un mois à compter de la notification de l'avis ;
un second délai de dix jours permettant aux parties de répondre aux observations adverses.
L'ordonnance de règlement, qui clôt l'instruction, ne peut être rendue qu'après l'expiration de ces deux délais. Cette mécanique n'est pas une formalité administrative : elle conditionne l'effectivité même des droits de la défense. La loi impose d'ailleurs au juge de consigner toutes les observations dans son ordonnance et d'y répondre, faute de quoi celle-ci est entachée d'irrégularité.
Les observations du cabinet contestant la qualification de blanchiment
Dans ce cadre, Maître Plouton dépose dans les délais des observations détaillées contestant la qualification de blanchiment retenue à l'encontre de notre client, qui nie toute implication dans les faits reprochés. La date butoir pour ces dépôts était fixée au 18 décembre 2017, soit l'expiration du second délai prévu par le Code de procédure pénale.
Une ordonnance de règlement signée avant l'expiration du délai
Quelques jours plus tard, le magistrat instructeur notifie son ordonnance de règlement. Celle-ci ordonne le renvoi de notre client du chef de blanchiment devant le Tribunal correctionnel — sans répondre, ni même mentionner, les observations déposées par le cabinet.
L'examen attentif de l'acte révèle alors une irrégularité majeure : l'ordonnance porte la date du 18 décembre 2017, c'est-à-dire le dernier jour du délai légalement ouvert aux parties pour présenter leurs observations. Elle a donc été signée avant l'expiration de ce délai, et nécessairement antérieurement au dépôt des observations formulées dans l'intérêt de notre client.
Une telle anomalie n'est pas marginale. Elle prive le justiciable du contradictoire que la loi lui garantit, et elle méconnaît l'obligation faite au juge de motiver sa décision en considération des observations reçues.
La nullité prononcée le 15 janvier 2018 : dossier renvoyé au Ministère Public
À l'occasion d'une audience de procédure tenue le 15 janvier 2018, Maître Plouton soulève l'irrégularité par voie de conclusions de nullité. Le raisonnement repose sur deux moyens articulés :
d'une part, l'ordonnance de règlement est intervenue dans le délai imparti aux mis en examen pour présenter leurs observations, en violation directe du Code de procédure pénale ;
d'autre part, le Juge d'instruction n'a, par voie de conséquence, pas motivé son ordonnance au regard des observations déposées dans l'intérêt de notre client.
Le Tribunal fait droit à nos demandes et constate l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi. Le dossier est en conséquence renvoyé au Ministère Public, à charge pour ce dernier de saisir à nouveau le magistrat instructeur afin que celui-ci puisse répondre aux observations aux fins de non-lieu formulées dans l'intérêt de notre client.
Pourquoi le respect des délais procéduraux pèse lourd devant les JIRS
Cette décision illustre une réalité que le Cabinet rencontre régulièrement : la rigueur procédurale est, dans les dossiers complexes traités par les JIRS, l'un des leviers les plus puissants de la défense pénale. Le strict respect des délais et du contradictoire n'est pas une question de forme — c'est la condition même d'un procès équitable.
Une analyse rigoureuse de la procédure peut, à elle seule, faire tomber un renvoi, voire effacer un procès en construction.
Au-delà de ce dossier, la décision rappelle aux juridictions que la qualification de blanchiment, comme toute infraction reprochée, doit être discutée contradictoirement avant tout renvoi. Le cabinet poursuit la défense de son client devant le Juge d'instruction, qui devra désormais examiner les observations déposées et y répondre dans une nouvelle ordonnance motivée.






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