Tribunal correctionnel de Nîmes, 20 et 21 Janvier 2019
Maître PLOUTON est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur D., appelé à comparaître devant la juridiction répressive de Nîmes pour des faits d’acquisition, détention, importation et cession ou offre de produit stupéfiants.
Il lui est reproché d’avoir, au cours de l’année 2019, commercialisé au sein de sa boutique des produits à base de cannabis, en l’espèce des huiles et fleurs de chanvre, contenant du cannabidiol (CBD), molécule sœur jumelle du THC, connue pour ses propriétés stupéfiantes, et du THC à très faible dose.
Le Parquet de Nîmes fonde les poursuites sur l’arrêté du 22 février 1990 transposant de manière restrictive la règlementation européenne relative à la culture et au commerce du chanvre, ainsi que sur la note de la MILDECA, Comité Interministériel de lutte contre les drogues et les conduites addictives, interprétant plus restrictivement encore la loi française, pour n’autoriser le commerce de chanvre qu’aux conditions suivantes :
* Le produit contient un taux de THC inférieur à 0.2% lorsqu’il est brut, et un taux nul lorsqu’il est transformé
* Le produit ne doit pas être issu de la fleur de chanvre
* Le produit doit être issu de chanvre de variété Sativa L
Maître PLOUTON a soulevé au soutien des intérêts de son client l’inconventionnalité de la loi française par rapport à la loi européenne, la deuxième primant sur la première, la nullité du rapport d’expertise réalisé hors la méthodologie imposée par la règlementation européenne, ainsi que la relaxe de son client en raison d’absence d’élément moral.
C’est en ce sens qu’avait statué le Tribunal Correctionnel de Bordeaux dans son jugement du 6 septembre dernier, faisant ainsi droit à l’ensemble des moyens de défense soulevés par le Cabinet.
Compte tenu de la complexité des différentes questions évoquées et afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre au Parquet de prendre connaissance des arguments de la défense, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 30 septembre prochain.
Monsieur D. ayant été placé sous contrôle judiciaire le temps de sa convocation devant le Tribunal, ce dernier a eu à statuer sur la question du maintien de la mesure, qui soumettait notamment à une interdiction d’exercer une activité « de direction, d’administration, de gestion ou de revente dans un établissement commercialisant des produits contenant ou possédant la dénomination cannabidiol ou CBD ».
Maître PLOUTON a soutenu la mainlevée du contrôle judiciaire, de nature à nuire à l’activité économique de la société créée par Monsieur D., ce dernier n’étant plus en mesure d’en assurer la gestion depuis la perquisition de la boutique et son placement en garde à vue, le 18 septembre 2019.
Le Tribunal a fait droit a cette demande et a ordonné la mainlevée totale du contrôle judiciaire de Monsieur D., qui pourra continuer à exploiter son commerce jusqu’à la prochaine audience.
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