Un médecin ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère et doit, par conséquent, apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués.
Civ. 1re, 30 avr. 2014, FS-P+B+I, n° 13-14.288
L’erreur de diagnostic, en tant que telle, ne constitue pas une faute professionnelle de nature à engager la responsabilité du médecin. Celle-ci ne peut constituer une telle faute que si elle résulte d’une méconnaissance, par le professionnel, des données acquises de la science au moment où il agit.
En l’espèce, une femme, après un constat sévère établi par un premier praticien, avait consulté un second médecin, qui, ayant refait un certain nombre d’examens médicaux, avait conclu à un diagnostic plus optimiste, retardant ainsi une intervention chirurgicale. Malheureusement, celui-ci se révéla erroné et la patiente décéda.
La responsabilité du médecin est toutefois écartée.
La Cour de cassation, approuvant la cour d’appel, vise d’abord l’article R. 4127-5 du code de la santé publique, lequel dispose que « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». En d’autres termes, un praticien ne saurait voir sa responsabilité engagée du seul fait de son désaccord avec l’un de ses confrères.
La cour relève également que le médecin avait fait procéder à divers examens, notamment une anatomopathologie, pour fonder le diagnostic, considérant qu’il avait ainsi fait pratiquer toutes les investigations permises à l’époque par les données acquises de la science.
La solution semble néanmoins quelque peu sévère, la divergence de point de vue entre les deux praticiens n’ayant pas été retenue par les juges comme devant fonder un examen plus approfondi. En effet, en présence d’un doute sur le diagnostic, les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique font un devoir au médecin de recourir à l’aide de tiers compétents ou de concours appropriés.
Conseil d’Etat, 6 novembre (Req. 345696)
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