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Caissière nommée cogérante d'un magasin GIFI : requalification en CDI et condamnation pour travail dissimulé

Photo du rédacteur: Julien Plouton - Avocat à la Cour
Julien Plouton - Avocat à la Cour
il y a 4 heures
6 min de lecture

Par jugement rendu le 24 août 2026, le Conseil de prud’hommes de Bordeaux a reconnu la réalité de la relation de travail salariée derrière le statut de cogérante qui avait été attribué à Madame D. La société a été condamnée à lui verser 5 403,84 euros au titre des indemnités journalières non perçues en raison de la dissimulation du salariat, 10 762,38 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et à lui remettre ses bulletins de paie sous astreinte.


Une salariée contrainte d'abandonner son statut pour continuer à travailler


Une embauche en qualité de vendeuse, suivie d'un changement de statut imposé

Madame D. avait été embauchée par une SARL exploitant l'enseigne GIFI dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 3 septembre 2022.

Son activité consistait à travailler à la caisse du magasin, à raison de sept heures par semaine. Son contrat de travail situait ces heures le samedi. Dans les faits, il avait été convenu oralement qu'elle travaillerait le dimanche, sans que cette répartition soit répercutée dans le contrat, si bien que le complément de salaire légal ne lui était jamais appliqué.

En mars 2023, dans le contexte d'une vague de contrôles de l'inspection du travail au sein des établissements du même groupe, les gérantes de la société ont demandé à Madame D. de quitter son emploi salarié et d'accepter une nomination en qualité de cogérante non associée.

Cette modification de statut lui était présentée comme une condition nécessaire pour continuer à travailler le dimanche.

Madame D. a donc été contrainte de démissionner de son poste de salariée, puis a été nommée cogérante par procès-verbal d'assemblée générale du 1er mai 2023.

Pourtant, son activité réelle n'avait pas changé : elle continuait à exercer des fonctions de caissière, sans responsabilité de gestion et sous l'autorité des gérantes associées.


Un statut de cogérante purement fictif

La qualification juridique d'une relation de travail ne dépend pas uniquement du titre donné à une personne ou du contrat formellement signé. Elle repose sur les conditions concrètes dans lesquelles l'activité est exercée.

En l'espèce, plusieurs éléments ont permis de caractériser le maintien d'un lien de subordination juridique :

  • Madame D. n'exerçait aucune fonction de gestion au sein de la société, et aucune délégation de pouvoir ne lui avait été consentie.

  • Elle continuait à travailler comme caissière, dans les mêmes fonctions techniques qu'auparavant.

  • Elle ne disposait pas des clés d'ouverture du magasin et devait appeler l'établissement pour qu'une gérante vienne lui ouvrir, ce que confirmait le relevé de ses appels téléphoniques.

  • Ses horaires et ses modalités de travail étaient déterminés dans le cadre de l'organisation de l'entreprise.

  • Les gérantes associées conservaient leur autorité sur son activité, ce que corroborait le témoignage d'une autre salariée.

Le jugement relève expressément que le statut de cogérante était fictif et n'avait d'autre but que de permettre l'emploi de Madame D. le dimanche tout en minorant les charges imputables à l'entreprise.

Le Conseil de prud'hommes a ainsi retenu l'existence d'un lien de subordination permanent et a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2023.


Une déclaration sociale irrégulière aux conséquences lourdes

L'affaire ne concernait pas uniquement la qualification du contrat de travail. Elle portait également sur les conséquences du statut social qui avait été attribué à Madame D.

À la suite de sa nomination comme cogérante, elle avait été déclarée auprès de l'URSSAF sous un statut de gérante majoritaire, alors qu'elle était cogérante non associée, ne détenait aucune part sociale et n'exerçait aucune fonction effective de direction.

Cette déclaration l'avait conduite à être considérée comme travailleuse indépendante, et non comme salariée relevant du régime général de la Sécurité sociale.

Or, ce changement de statut a eu des conséquences directes sur ses droits sociaux, particulièrement au moment où elle a été confrontée à une maladie grave.

Madame D. a été placée en arrêt maladie à compter du mois de juillet 2023.

Au moment où son état de santé nécessitait une prise en charge sociale et financière, elle ne bénéficiait plus du statut de salariée, celui-ci ayant été artificiellement remplacé par celui de cogérante déclarée comme travailleuse indépendante.

En raison de la déclaration effectuée auprès de l'URSSAF, Madame D. a été prise en charge selon le régime des travailleurs indépendants. Elle n'a ainsi perçu qu'une fraction des indemnités journalières auxquelles son statut réel de salariée lui donnait droit sur la période considérée.

Cette perte financière était directement liée à la situation sociale résultant de la dissimulation de son emploi salarié.


Une vulnérabilité aggravée par le changement artificiel de statut

Le jugement du Conseil de prud'hommes souligne la gravité de cette situation :

« Ce statut étant purement fictif et n'ayant d'autre but que d'employer MME D. le dimanche et de minorer les charges imputables à l'entreprise.Ce faisant la SARL C. a privé MME D. de tous ses avantages sociaux liés à son statut de salariée, notamment de percevoir des indemnités journalières pour cause de maladie ou accident pendant ses périodes d'arrêt de travail.Elle s'est donc trouvée totalement démunie et sans ressources pendant ses périodes d'arrêt de travail. »

Cette constatation donne à l'affaire une portée particulière.

Le travail dissimulé ne se résume pas ici à une irrégularité administrative ou à une absence de bulletins de paie. Il a eu des conséquences concrètes sur la capacité de la salariée à faire face à une période de maladie et à ses besoins financiers.

Le statut juridique fictif a contribué à la priver d'une protection sociale correspondant à son véritable statut professionnel.


Le rétablissement des droits sociaux

Après avoir fixé le salaire de référence à 1 793,73 euros bruts et requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2023, le Conseil de prud'hommes a tiré les conséquences concrètes de cette requalification sur la situation sociale de la salariée.

La société a d'abord été condamnée à verser à Madame D. la somme de 5 403,84 euros au titre des indemnités journalières non perçues en raison de la dissimulation du salariat. Ce poste ne répare pas un préjudice abstrait : il correspond à l'écart entre les prestations effectivement servies au titre du régime des travailleurs indépendants et celles que la salariée aurait dû percevoir au titre du régime général pendant son arrêt de travail.

Le Conseil a ensuite ordonné la remise des bulletins de paie des mois de mai 2023 à juin 2024, sous une astreinte de 30 euros par jour courant trente jours après le prononcé du jugement, dans la limite de trente jours.

Cette mesure n'est pas accessoire. Les bulletins de paie constituent la pièce justificative de la relation salariée pour l'ensemble des organismes sociaux. Leur délivrance conditionne la reconstitution des droits du salarié, qu'il s'agisse des droits à retraite, de l'ancienneté ou de la justification de la période d'emploi auprès de l'assurance maladie et de l'assurance chômage.

L'exécution provisoire a été ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile, ce qui permet au salarié d'obtenir le paiement et la remise des documents dès la notification du jugement, sans attendre l'expiration des délais de recours ce qui est particlièrement important dans ce dossier où l'employeur a fait appel.


L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Le Conseil de prud'hommes a également condamné la société à verser à Madame D. la somme de 10 762,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Cette indemnité, égale à six mois de salaire, est due au salarié lorsque l'employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations déclaratives. Le jugement retient précisément cette intentionnalité : la société a dissimulé les horaires effectivement accomplis et n'a pas rémunéré la salariée des majorations auxquelles elle pouvait prétendre.

Cette somme se cumule avec la réparation de la perte d'indemnités journalières : la première sanctionne le comportement de l'employeur, la seconde répare le préjudice subi par la salariée dans ses droits sociaux.


Une protection juridique au service des salariés

Le travail dissimulé peut avoir des conséquences importantes sur la rémunération, les droits sociaux, les indemnités maladie et la protection du salarié en cas de rupture ou d'interruption de son activité.

Lorsque le statut déclaré ne correspond pas à la réalité du travail effectué, une analyse approfondie des faits et des documents sociaux peut permettre de rechercher la reconnaissance des droits dont le salarié a été privé.

Le Cabinet Plouton accompagne ses clients dans les procédures relatives au droit du travail, à la responsabilité et à la réparation des préjudices subis.


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