Perte de chance d'un emploi à temps plein : indemnisation
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 18 févr. 2014
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 avr. 2025
TL;DR — Par un arrêt du 18 février 2014 (Crim., n° 12-87.629), la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé intégralement, sans perte ni profit. Une victime qui, en raison de ses séquelles, n'a pas pu accepter une proposition d'emploi à temps plein doit être indemnisée au titre de la perte de chance, peu important qu'elle ait travaillé à temps partiel avant l'accident.
Crim. 18 févr. 2014, F-P+B, n° 12-87.629
Cet arrêt précise certaines règles gouvernant l'indemnisation des préjudices et décline le principe de la réparation intégrale.
Les faits : un accident corporel et une liquidation contestée
Dans cette affaire, la partie civile avait formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon liquidant ses préjudices résultant d'un accident corporel.
La victime, un jeune homme qui travaillait à temps partiel avant l'infraction, conservait de nombreuses séquelles. L'expert avait reconnu l'incompatibilité de son activité professionnelle avec un travail à temps plein. Surtout, son employeur lui avait fait une proposition d'emploi à temps plein qu'il avait été contraint de décliner en raison des séquelles de l'accident.
Le refus d'indemniser les frais de transport non listés
L'auteur du pourvoi critiquait d'abord le refus des juges du fond d'indemniser, au titre des frais divers, les frais de transport de la partie civile.
Dans cette espèce, la victime avait bénéficié de trajets pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) sans qu'une liste précise de ces trajets ne soit établie. La cour d'appel avait donc considéré qu'il était impossible de connaître précisément le nombre de trajets restés à charge de la victime et avait purement et simplement rejeté la demande.
Or le demandeur avait établi que les trajets pris en charge par la CPAM l'avaient été jusqu'en février 2009, alors que la consolidation était intervenue en juin 2009. La cassation était donc inévitable : les juges du fond, tout en reconnaissant le principe du préjudice, avaient refusé de l'indemniser. Il s'agit d'une jurisprudence constante (Soc. 18 nov. 2009, n° 08-44.175 ; Crim. 10 déc. 2013, n° 13-80.954).
La perte de gains professionnels futurs : le débat central
Le troisième moyen portait sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs.
La cour d'appel avait réduit l'indemnisation demandée « aux motifs que, sur la perte de gains professionnels futurs, en effet, dans la mesure où ce poste est évalué par rapport aux revenus antérieurs, Monsieur X. ne peut prétendre à une indemnisation calculée sur le salaire à temps plein qu'il aurait perçu sans l'accident, dès lors qu'antérieurement à celui-ci, il travaillait à temps partiel ».
Le moyen, très critique vis-à-vis de cette solution, faisait valoir que la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Par conséquent, selon le moyen, il appartenait aux juges du fond de calculer l'indemnisation de la victime par la différence entre son potentiel de gains antérieur à l'accident et son revenu postérieur.
La solution de la Cour de cassation : la réparation intégrale réaffirmée
Au double visa de l'article 1382 du code civil et de l'article 593 du code de procédure pénale, la Cour de cassation casse l'arrêt et rappelle que « le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ».
Les magistrats relèvent qu'une offre d'emploi à temps plein avait été faite à la victime qui a dû y renoncer du fait de ses lésions traumatiques. Ils estiment donc que la cour d'appel a violé les articles susvisés en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'intéressé n'avait pas été privé de la chance d'occuper un emploi à temps plein par la survenue de l'accident.
Portée pratique pour les victimes
Cet arrêt confirme deux principes essentiels en droit de la réparation du dommage corporel :
L'absence de liste détaillée ne fait pas obstacle à l'indemnisation : dès lors que le principe d'un préjudice est reconnu, les juges doivent l'évaluer, le cas échéant souverainement.
La perte de chance d'occuper un emploi à temps plein est indemnisable, même lorsque la victime travaillait à temps partiel avant l'accident, dès lors qu'une opportunité concrète d'embauche à temps plein existait.






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