Licenciement pour inaptitude : la preuve incombe au salarié (CA Bordeaux)
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 13 nov. 2015
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 avr. 2025
CA Bordeaux, Ch. Sociale, 13 mai 2014, n°RG : 13/03231. La Cour d'appel de Bordeaux a infirmé un jugement du Conseil de Prud'hommes ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'une salariée. La Cour rappelle qu'il appartient au salarié qui prétend que son inaptitude est imputable à l'employeur d'en rapporter la preuve. À défaut, le licenciement pour inaptitude reste fondé.
Les faits : arrêt maladie, inaptitude et licenciement
À la suite d'un accident de la circulation, Melle V., salariée de Monsieur C., artisan boulanger à Bordeaux, a été placée en arrêt maladie durant 2 mois. Le lendemain de sa reprise du travail, elle était de nouveau placée en arrêt de travail.
Une visite de pré-reprise était organisée un mois plus tard et établissait : « une inaptitude à un poste de travail prévisible. A revoir pour la reprise ».
Le 30 juillet 2012, le médecin du travail déclarait Melle V. inapte à son poste :
> « Inapte au poste de travail. Pas de second examen médical en raison de la procédure de « danger immédiat » citée à l'article R. 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement possible dans l'entreprise. »
Monsieur C. licenciait finalement Melle V. pour inaptitude, en respectant scrupuleusement la procédure légale.
La saisine du Conseil de Prud'hommes par la salariée
Melle V. saisissait le Conseil de Prud'hommes (CPH) afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Elle soutenait que son inaptitude résultait du comportement injurieux et violent de son employeur le jour de la reprise du travail. Elle sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser plus de 42 000 € de dommages et intérêts.
À l'appui de ses demandes, la salariée produisait deux pièces :
une attestation de son médecin traitant indiquant que son état de santé s'était dégradé à la suite des violences commises sur sa personne par son employeur ;
un compte rendu d'entretien préalable rédigé par Monsieur B., Délégué syndical, qui l'avait assistée lors de cet entretien.
Le contenu de ce compte rendu était pour le moins surprenant eu égard aux propos outranciers imputés à l'employeur. Selon le Délégué syndical, Monsieur C. aurait revendiqué avoir commis des violences sur sa salariée et être à l'origine de son inaptitude.
Le jugement du CPH du 26 avril 2013 : licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement en date du 26 avril 2013, le CPH jugeait que le licenciement de Melle V. était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait Monsieur C. à indemniser la salariée de ses préjudices.
Le CPH motivait sa décision en avançant que « l'inaptitude de Melle V. à tous les postes dans l'entreprise pour danger immédiat est la conséquence directe de l'attitude violente de l'employeur à son encontre ».
Le jugement ne prenait absolument pas en considération l'accident de circulation dont avait été victime la salariée, ni ses antécédents psychologiques, qui étaient indubitablement à l'origine de son inaptitude. Monsieur C. a interjeté appel de ce jugement.
La stratégie de défense en appel : témoignage, plainte pénale et Ordre des médecins
Devant la Cour d'appel de Bordeaux, le cabinet a déployé une défense sur trois fronts.
Production d'un témoignage direct attestant que, le jour de la reprise du travail de Melle V., Monsieur C. n'avait tenu aucun propos injurieux et n'avait en aucun cas été violent avec la salariée.
Dépôt d'une plainte pénale pour faux à l'encontre du Délégué syndical, auteur du compte rendu d'entretien contesté.
Saisine du Conseil de l'Ordre des médecins, qui a permis d'obtenir un courrier d'excuse du médecin traitant. Ce dernier reconnaissait qu'il ne pouvait imputer l'état de santé de sa patiente à des violences qu'il n'avait pas été en mesure de constater.
L'arrêt de la Cour d'appel : la charge de la preuve pèse sur le salarié
Compte tenu des moyens de défense produits par le cabinet, la Cour d'appel a infirmé le jugement rendu par le CPH.
La Cour rappelle un principe essentiel : il appartient au salarié qui prétend que son inaptitude est imputable à son employeur d'en rapporter la preuve. Or, en l'espèce, Melle V. n'apportait pas cette preuve.
Dans ces conditions, la Cour d'appel ne pouvait que considérer le licenciement de Melle V. comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, et ordonner la réformation du jugement de première instance.






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