Rejet d'une ordonnance de protection : le juge estime que les violences n'étaient pas vraisemblables et qu'il n'y avait pas de danger actuel
- Julien Plouton
- il y a 13 minutes
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Le Cabinet PLOUTON est intervenu devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux pour assurer la défense de Monsieur P., visé par une demande d'ordonnance de protection déposée par son ancienne compagne sur le fondement des articles 515-9 et suivants du Code civil.
Par une décision rendue le 13 juillet 2026, le juge a rejeté l'intégralité de la demande, estimant que les conditions légales de délivrance d'une ordonnance de protection n'étaient pas réunies.
L'ordonnance de protection : un dispositif d'urgence soumis à des conditions précises
L'ordonnance de protection constitue un mécanisme essentiel destiné à protéger rapidement les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.
Toutefois, ce dispositif demeure une mesure exceptionnelle, qui ne peut être prononcée qu'à la double condition :
que les violences alléguées apparaissent vraisemblables ;
et surtout que ces violences mettent actuellement en danger la personne qui les invoque.
Ces deux critères sont cumulatifs. L'existence d'allégations de violences ne dispense donc jamais le juge d'apprécier concrètement la réalité d'un danger actuel.
Des accusations graves exclusivement fondées sur les déclarations de la demanderesse
Au soutien de sa requête, l'ancienne compagne de Monsieur P. dénonçait des violences physiques, verbales et psychologiques, ainsi que des faits de contrôle, de domination et de menaces.
Notre client a fermement contesté ces accusations.
À l'audience, la défense a notamment mis en évidence que :
les investigations pénales étaient toujours en cours ;
les faits dénoncés ne reposaient essentiellement que sur les déclarations de la demanderesse ;
les échanges produits au débat ne permettaient pas de corroborer, à eux seuls, les violences alléguées;
Le juge rappelle d'ailleurs que, si les déclarations de Madame étaient circonstanciées, aucun élément ne permettait d'établir, à ce stade de la procédure, la réalité des violences dénoncées, l'enquête pénale étant toujours en cours et un examen médico-psychologique restant à intervenir.
Cette décision rappelle un principe fondamental : l'ordonnance de protection ne peut être délivrée sur le seul fondement d'allégations lorsqu'elles ne sont pas suffisamment corroborées par les éléments produits devant le juge.
L'absence de danger actuel a été déterminante
Au-delà même de la discussion portant sur les faits, le juge a surtout retenu que la condition essentielle du danger actuel faisait défaut.
Nous avons fait ressortir que :
les parties étaient séparées ;
Madame avait quitté le domicile ;
Monsieur P. avait cessé tout contact dès qu'il avait eu connaissance de la plainte ;
aucun élément ne démontrait une tentative de reprise de contact ou de poursuite des agissements reprochés.
Le juge relève ainsi que depuis le 18 juin 2026, les anciens concubins n'avaient plus aucun contact et qu'aucun élément ne permettait de retenir que Monsieur P. avait cherché à revoir son ancienne compagne.
Il souligne également que la demanderesse avait pu poursuivre normalement certaines de ses activités, notamment son stage de réserviste dans la gendarmerie, sans qu'il soit établi que Monsieur P. ait tenté d'interférer dans sa vie quotidienne.
Le tribunal en déduit que la rupture de la vie commune, l'absence totale de contact entre les parties et l'évolution de leur situation ne permettaient plus d'établir l'existence d'un danger actuel, condition pourtant indispensable à la délivrance d'une ordonnance de protection.
La nécessité d'une bonne préparation du dossier
Monsieur P. n'a été informé de l'audience que trois jours avant son déroulé.
Dans le cadre d'une demande d'ordonnance de protection, le défendeur n'a que très peu de temps pour agir et préparer l'audience ce pourquoi, le cabinet intervient efficacement et dans l'urgence aux côtés des clients.
Dans le peu de temps imparti, nous avons construit un dossier solide et un axe de défense efficace :
témoignages des proches du couple,
transmission des messages échangés avec une absence de contact depuis plusieurs jours;
tri des pièces pour ne pas surcharger le juge.
Nous avons également pris le temps de préparer Monsieur P. pour l'audience, avec un rendez-vous au cabinet avant de se rendre au Tribunal.
Une solution adaptée
La bonne préparation du dossier ainsi que l'intérêt du Juge pour le dossier ont permis d'obtenir une décision équilibrée et juste.
L'ordonnance de protection constitue un outil indispensable de lutte contre les violences conjugales, mais elle ne peut être prononcée de manière automatique.
Le juge doit apprécier avec rigueur :
la vraisemblance des violences alléguées ;
la qualité des éléments de preuve produits ;
et surtout l'existence d'un danger actuel, apprécié au jour où il statue.
L'intervention du Cabinet PLOUTON
Le Cabinet PLOUTON est régulièrement amené à intervenir dans les procédures d'ordonnance de protection, tant aux côtés des personnes sollicitant une protection , qu'en défense de personnes mises en cause.
Ce dossier rappelle que ces procédures d'urgence, bien qu'elles obéissent à un régime probatoire assoupli, demeurent soumises à un contrôle juridictionnel exigeant : les seules déclarations de la partie demanderesse ne dispensent pas le juge de vérifier que les conditions légales sont effectivement réunies, en particulier celle tenant à l'existence d'un danger actuel.







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