Affaire Chahinez Daoud/action en responsabilité contre l’État: la demande de sursis à statuer présenté par l'Agent judiciaire est rejetée
- Mathilde Manson - Avocat à la Cour

- il y a 10 heures
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Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de Paris, RG n°24/04627
Par une ordonnance rendue le 2 février 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l’Agent judiciaire de l’État (AJE) dans le cadre de l’action en responsabilité engagée par les consorts Daoud sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire .
Cette décision, hautement symbolique dans l’affaire très médiatisée du féminicide de Chahinez Daoud, marque une inflexion notable par rapport à une précédente position adoptée par la même juridiction dans un dossier comparable relatif à un autre féminicide bordelais. Elle affirme avec clarté l’autonomie de l’action en responsabilité contre l’État et privilégie une conception exigeante de la bonne administration de la justice.
Le contexte : une action en responsabilité pour dysfonctionnement du service public de la justice
Le 4 mai 2021, Chahinez Daoud était assassinée à Mérignac par son conjoint, Mounir B. récemment condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises de la Gironde le 28 mars 2025. Un appel a été interjeté le 4 avril 2025, de sorte que la décision pénale n’est pas définitive .
Le Cabinet a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ("Féminicide" de Mérignac: le cabinet lance une action pour faute lourde contre l'Etat). Cette action est notamment fondée sur les rapports d’inspection ayant mis en lumière de graves défaillances institutionnelles ayant précédé le passage à l’acte de Mounir B.
Face à cette action, l’AJE a soulevé un incident tendant à voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique et, le cas échéant, sur les intérêts civils.
L'Agent judiciaire de l'Etat s'est notamment fondé sur une décision très récente de la même Juridiction, statuant dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat dans le féminicide de Madame PLA, commis le 2 juillet 2021 à Bordeaux (Gironde).
Qu’est-ce que le sursis à statuer ?
Le sursis à statuer est une décision par laquelle une juridiction suspend temporairement l’examen d’une affaire dans l’attente de la survenance d’un événement déterminé, le plus souvent l’issue d’une autre procédure. Prévu aux articles 377 et suivants du code de procédure civile, il a pour effet de suspendre le cours de l’instance jusqu’à ce qu’intervienne la décision attendue.
Il ne constitue pas une obligation automatique, mais une faculté laissée à l’appréciation du juge, qui doit l’exercer au regard des exigences de bonne administration de la justice.
Dans le contexte de l’affaire Chahinez Daoud, l’Agent judiciaire de l’État sollicitait un sursis dans l’attente de la décision définitive de la cour d’assises d’appel, estimant que l’issue pénale conditionnerait l’analyse de la responsabilité de l’État.
L’enjeu était donc majeur : faire dépendre l’examen de la faute alléguée du service public de la justice de la clôture définitive du procès criminel, au risque de retarder significativement l’accès des demandeurs à un débat au fond sur les dysfonctionnements dénoncés.
Le raisonnement du juge : l’autonomie de l’instance civile et la primauté de la bonne administration de la justice
L’ordonnance rappelle le cadre juridique du sursis à statuer (articles 377 et 378 du code de procédure civile). Le sursis constitue une faculté et non une obligation : il appartient au juge d’apprécier s’il est opportun de suspendre l’instance dans l’attente d’un événement déterminé.
1. La fin du secret de l’instruction : un obstacle levé
Premier élément central : le dossier pénal n’est plus couvert par le secret de l’instruction et a été intégralement transmis à l’AJE.
Le juge écarte ainsi l’un des arguments classiques justifiant un sursis : l’impossibilité pour les parties de débattre utilement des faits. Désormais, l’État dispose de l’ensemble des pièces pour faire valoir ses observations. L’égalité des armes n’est donc pas compromise.
2. L’appel pénal ne justifie pas, en soi, une suspension
Le juge relève que, si un appel a été interjeté contre l’arrêt de condamnation, l’accusé devra comparaître dans un délai d’un an devant la cour d’assises d’appel .
Autrement dit, l’issue pénale n’est pas indéterminée dans le temps. Surtout, le cœur du litige civil ne réside pas dans la qualification pénale définitive des faits, mais dans l’analyse des dysfonctionnements antérieurs ayant pu engager la responsabilité de l’État.
Le juge souligne d’ailleurs que, selon l’AJE lui-même, les griefs nécessitent d’analyser les faits ayant précédé le décès. Cette reconnaissance affaiblit l’argument consistant à subordonner l’instance civile au sort définitif de l’action publique.
3. La bonne administration de la justice au cœur de la décision
Le considérant décisif est explicite :
« il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'attendre, à ce stade de la présente procédure, qu'il soit définitivement statué sur l'action publique en appel » .
Ici, le juge considère au contraire que suspendre l’instance introduite dès avril 2024 porterait atteinte à l’exigence de célérité et aux droits des demandeurs, lesquels supportent la charge de la preuve et s’opposent expressément au sursis .
Une décision à contre-courant d’une précédente ordonnance en matière de féminicide
L’importance de cette ordonnance tient aussi à sa portée jurisprudentielle.
Dans une précédente affaire relative à un féminicide survenu à Bordeaux, la même juridiction avait accueilli une demande de sursis à statuer, estimant que la solution pénale définitive conditionnait l’examen de la responsabilité de l’État.
La décision du 2 février 2026 marque un infléchissement clair :
Elle affirme l’autonomie structurelle de l’action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Elle refuse de faire du jugement en appel pénal un préalable quasi automatique, notamment lorsque la faute de l'Etat est antérieure au décès
Elle privilégie une approche concrète et circonstanciée, centrée sur l’état du dossier et l’intérêt d’une justice diligente.
Cette évolution est significative dans le contentieux des féminicides, où les actions en responsabilité contre l’État tendent à se multiplier à la lumière des rapports d’inspection mettant en cause les réponses institutionnelles.
Au-delà de l’incident procédural, la décision ouvre la voie à un examen au fond de la responsabilité de l’État sans attendre l’issue définitive du procès pénal.
La procédure de mise en état se poursuit, et permettra certainement d'obtenir une décision du Tribunal Judiciaire de Paris à la fin de l'année 2026.
Conclusion
L’ordonnance du 2 février 2026 s’inscrit dans une dynamique nouvelle : celle d’un contrôle juridictionnel effectif et non différé de la responsabilité de l’État dans les affaires de féminicides.
En refusant le sursis à statuer, le juge de la mise en état affirme que l’exigence de bonne administration de la justice ne commande pas l’attente systématique d’une décision pénale définitive, mais au contraire, dans certaines circonstances, la poursuite immédiate de l’instance civile.
Cette décision, rendue dans l’affaire Chahinez Daoud, pourrait bien constituer un jalon important dans la construction d’une jurisprudence plus exigeante en matière de responsabilité de l’État face aux défaillances institutionnelles ayant précédé des drames annoncés.
Vous estimez avoir été victime d’un dysfonctionnement du service public de la justice ? Le cabinet se tient à votre disposition pour analyser votre situation et vous accompagner dans toute action en responsabilité contre l’État.






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