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Poursuites pour Abus de biens sociaux à Papeete : la citation directe de CMA CGM déclarée irrecevable

  • Photo du rédacteur: Andéol Brachanet - Avocat à la Cour
    Andéol Brachanet - Avocat à la Cour
  • il y a 2 minutes
  • 6 min de lecture

Tribunal Correctionnel de Papeete, 09 juin 2026




Le Tribunal correctionnel de Papeete a récemment fait droit à l’un des nombreux moyens (nullité de la citation, irrecevabilité de la constitution de partie civile, exception de prescription, incompétence du Tribunal) soulevés par notre Cabinet en déclarant irrecevable la citation directe délivrée par l'une des filiales du groupe CMA CGM se présentant comme victime d’un prétendu abus de biens social.


Cette décision rappelle un principe fondamental de la procédure pénale : seule la personne qui justifie d’un préjudice personnel et direct causé par l’infraction poursuivie peut engager une telle procédure. Dans ce dossier complexe de droit pénal des affaires, notre intervention a permis de démontrer que cette condition essentielle n’était pas remplie.


En conséquence, les poursuites n’ont pu prospérer et notre client, Monsieur M., ancien dirigeant de la filiale de Papeete a obtenu la condamnation de la partie poursuivante à lui verser la somme de 400.000 francs pacifique (environ 3.500 euros) à titre de dommages-intérêts.


Contexte de l’affaire


Notre cabinet assistait un dirigeant d'entreprise poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Papeete dans le cadre d’une procédure initiée par voie de citation directe.


La partie civile soutenait que plusieurs opérations de cession de conteneurs réalisées sur plusieurs années auraient été constitutives d’un abus de biens sociaux et sollicité en réparation du préjudice allégué près de 400.000 euros.


Selon la société poursuivante, notre client, ancien dirigeant de la filiale polynésienne du groupe CMA CGM, aurait organisé ou validé, dans l'exercice de ses fonctions, plusieurs opérations de cession de conteneurs qui auraient été réalisées à des conditions contraires aux intérêts de la société. La citation directe soutenait que certains équipements auraient été vendus à des prix anormalement faibles ou dans des conditions irrégulières, causant ainsi un préjudice financier évalué à plusieurs dizaines de millions de francs pacifique.

Les poursuites reposaient sur l'hypothèse selon laquelle ces opérations auraient constitué un abus de biens sociaux, infraction qui sanctionne le fait, pour un dirigeant, d'utiliser les biens ou le crédit d'une société à des fins contraires à l'intérêt de celle-ci. La société poursuivante estimait que les cessions litigieuses avaient été réalisées au détriment des intérêts économiques du groupe et sollicitait à ce titre l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi.

Notre client contestait pour sa part tant la qualification pénale retenue que la présentation des faits opérée par la partie poursuivante. Il faisait notamment valoir que les opérations visées s'inscrivaient dans le cadre de l'activité de commercialisation et de renouvellement du parc de conteneurs, et qu'en tout état de cause les cessions n'avaient pas été réalisées dans un intérèt contraire a ceux de son employeur.


La particularité de cette procédure résidait dans le fait qu’aucune enquête préalable n’avait été menée par un juge d’instruction ou par le parquet. La juridiction était directement saisie par la partie civile, laquelle sollicitait la condamnation de notre client.


Qu’est-ce qu’une citation directe ?


La citation directe est une procédure permettant à une victime présumée de saisir directement le tribunal correctionnel sans passer par une phase d’instruction.


Elle permet de convoquer une personne devant le tribunal afin qu’elle réponde d’une infraction déterminée.


Cette procédure reste toutefois strictement encadrée. La personne qui engage l’action doit notamment démontrer l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction reprochée et qu’elle a, en sa qualité de partie civile revendiquée, personnellement subi un préjudice directement causé par l’infraction qu’elle invoque.


À défaut, la citation directe est irrecevable et l’action publique n’est pas régulièrement engagée.


Notre intervention en défense

 

Dès l’examen du dossier, notre cabinet a relevé plusieurs difficultés juridiques majeures ayant trait à la régularité de la procédure.


·       Nullité de la citation directe pour imprécision


Comme tout acte de poursuite, la citation directe se doit d’être précise et dépourvue de contradiction, d’insuffisance et d’incohérence s’agissant des faits dénoncés. A défaut, le prévenu n’est pas en mesure de se défendre, ce qui lui cause nécessairement grief, et le Tribunal Correctionnel saisi ne peut que renvoyer la partie poursuivante à mieux se pourvoir, le cas échéant en précisant davantage les termes de la citation.


La citation directe délivrée par la filiale du groupe CMA-CGM était totalement dépourvue de clarté, ce à plusieurs égards.


Les conteneurs, objets des faits dénoncés, n’étaient aucunement identifiés et identifiables de manière précise, plusieurs unités de valeurs distinctes étaient au surplus utilisées, conférant une ambigüité certaine à l’acte de poursuite.


Le Cabinet identifiait également des imprécisions relatives au nombre de conteneurs visés à la prévention, de même que la période des faits reprochés était incertaine et les prix et bénéficiaires des cessions litigieuses demeuraient confus.


Face à autant d’imprécisions et d’incertitudes, le Cabinet sollicitait du Tribunal Correctionnel qu’il prononce la nullité de la citation délivrée en constatant qu’une atteinte avait été portée aux droits de la défense.


·       Incompétence du Tribunal en raison de l’irrégularité de sa saisine


Le Cabinet sollicitait également que le Tribunal se déclare incompétent faute d’avoir été régulièrement saisi, ce en violation des dispositions de l’article 562 du Code de procédure pénale.


Il était rappelé qu’en cas de résidence à l’étranger, ce qui était le cas de Monsieur M., la citation directe délivrée devait être transmise au ministre des affaires étrangères, diligence qui n’avait pas été respectée.


En pareille cas et de manière constante, la Cour de cassation juge que la violation des prescriptions prévues par l’article 562 du Code de procédure pénale doit conduire le Tribunal à se déclarer incompétent faute d’être régulièrement saisi.


·       Irrecevabilité de la constitution de partie civile


Nous avons soutenu que la société poursuivante ne pouvait pas se prévaloir d’un préjudice personnel résultant des faits dénoncés.


En effet, l’analyse des documents produits au débat démontrait que les conteneurs objets des poursuites relevaient de la propriété de la société mère du groupe et non de la filiale ayant engagé les poursuites.


Nous avons ainsi développé plusieurs arguments :

  • la société ayant délivré la citation directe n’était pas propriétaire des biens concernés ;

  • elle intervenait uniquement comme intermédiaire dans le processus de commercialisation ;

  • elle ne justifiait d’aucun dommage personnel et direct au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale ;

  • seule la société éventuellement victime des faits allégués pouvait, le cas échéant, mettre en mouvement l’action publique.


Notre argumentation s’appuyait notamment sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle une partie civile ne peut délivrer une citation directe que si elle justifie d’un préjudice personnel directement lié à l’infraction poursuivie.


En complément des arguments procéduraux susdéveloppés, le Cabinet a également fait valoir des arguments de fond justifiant la relaxe de notre client ainsi qu’une argumentation soulignant l’acquisition de la prescription sur une partie de la prévention.


La décision du Tribunal correctionnel de Papeete


Le Tribunal correctionnel de Papeete a retenu l’argumentation développée par notre cabinet relatif à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, sans qu’il soit nécessaire pour la juridiction saisie de statuer sur les autres moyens développés par le Cabinet.


La juridiction a considéré que la société ayant engagé la procédure ne disposait pas de la qualité lui permettant de mettre valablement en mouvement l’action publique.

La constitution de partie civile a en conséquence été déclarée irrecevable, mettant ainsi fin aux poursuites diligentées à l’encontre de notre client.


La société poursuivante a par ailleurs été condamnée à verser à notre client la somme de 400.000 francs pacifique (soit environ 3500 euros)


La partie civile dispose d'un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision pour en interjeter appel.


Ce qu’il faut retenir

Cette affaire illustre l’importance des règles procédurales en matière pénale.


Avant même l’examen du fond d’un dossier, il appartient au tribunal de vérifier que la personne qui engage les poursuites dispose effectivement de la qualité et de l’intérêt à agir requis par la loi.


En matière de droit pénal des affaires, ces questions peuvent s’avérer particulièrement techniques lorsque plusieurs sociétés appartenant à un même groupe sont impliquées.


Cette décision rappelle également que les droits de la défense ne se limitent pas à la contestation des faits reprochés. L’analyse rigoureuse des conditions de recevabilité de l’action constitue souvent un enjeu déterminant dans l’issue de la procédure.


Enfin, ce dossier témoigne de la capacité de notre cabinet à intervenir sur l’ensemble du territoire français, y compris en outre-mer. Bien que basé à Bordeaux, notre cabinet assure régulièrement la défense de ses clients devant des juridictions éloignées lorsque la technicité du dossier ou les enjeux de la procédure l’exigent.


Pour en savoir plus sur notre activité en matière de défense des dirigeants et de contentieux complexes, consultez notre page consacrée au droit pénal des affaires.


Si vous êtes confronté à une procédure pénale ou à une citation directe, notre cabinet peut vous accompagner dans l’analyse du dossier et la défense de vos intérêts.



 

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