Le 7 mars 2019, Maître PLOUTON est intervenu aux côtés du gérant d’une boutique commercialisant des produits à base de cannabidiol, poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de POITIERS, notamment pour des faits de détention de stupéfiants, tromperie, et provocation à l’usage de stupéfiant.
In limine litis, avant tout propos sur le fond du dossier, Maître PLOUTON a soulevé la nullité de la procédure d’enquête, ouverte sous le régime de la flagrance qui exige la caractérisation d’indices apparents et objectifs de la commission très récente ou actuelle d’une infraction.
En l’espèce, une perquisition avait été diligentée sur la base d’un article de la presse locale qui ne satisfait pas à ces critères en raison de son caractère subjectif par nature. Au demeurant, la perquisition a été diligentée hors la présence du gérant de la boutique, en violation de l’article 57 du Code de procédure pénale.
Maître PLOUTON a également invoqué l’inconventionnalité de l’arrêté du 22 août 1990 qui réglemente l’utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et graines de la plante, contrairement à la réglementation européenne en la matière.
En l’espèce, il est reproché au gérant la commercialisation de fleurs de chanvre, exclues de l’application de l’arrêté précité par un avis non contraignant de la MILDECA de juin 2018. Alors que les débats étaient largement entamées, nous devions découvrir que le Tribunal avait en sa possession des résultats d’analyse toxicologiques qui n’avaient jamais été communiqués à la défense.
Face à la difficulté soulevée par la défense tenant au respect du principe du contradictoire, en l’absence de la communication d’une pièce majeure du dossier à la défense, le Tribunal a décidé de renvoyer le dossier à une audience ultérieure.
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