Le cabinet intervient en défense devant le tribunal correctionnel de Poitiers aux côtés du gérant d’une boutique commercialisant des produits à base de cannabidiol

Tribunal correctionnel de Poitiers, 21 mars 2019

Le 21 mars 2019, Maître PLOUTON étant retenu devant la Cour d’Assises de la Gironde, Maître BLAISE a pris la suite de l’affaire renvoyée par le Tribunal Correctionnel de POITIERS, en l’absence de communication à la défense du rapport d’analyse des produits à base de CBD saisis.  

Pour rappel, le gérant de la boutique était notamment poursuivi pour des faits de détention de stupéfiants, tromperie, et provocation à l’usage de stupéfiant.

Le Tribunal étant composé différemment que pour l’audience du 7 mars 2019, l’affaire a dû être de nouveau plaidée dans son ensemble.

In limine litis, avant tout propos sur le fond du dossier, Maître BLAISE a donc de nouveau soulevé la nullité de la procédure d’enquête, ouverte sous le régime de la flagrance qui exige la caractérisation d’indices apparents et objectifs de la commission très récente ou actuelle d’une infraction, en ce qu’elle a été diligentée sur la base d’un article de presse locale.

La perquisition a par ailleurs été réalisée hors la présence du gérant de la boutique, en violation de l’article 57 du Code de procédure pénale.

Il a de nouveau été plaidé l’inconventionnalité de l’arrêté du 22 août 1990 qui réglemente l’utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et graines de la plante, contrairement à la réglementation européenne en la matière.

Surtout, la défense a soutenu la nullité du rapport d’analyse toxicologique réalisé par un laboratoire près le CHU de POITIERS en ce que la méthode prescrite par l’arrêté du 22 août 1990 n’avait pas été respectée.

Le laboratoire a notamment commis une irrégularité de procédure en procédant à l’analyse des échantillons de produits à base de CBD par chromatographie liquide alors que le texte impose que celle-ci soit réalisée selon un procédé par chromatographie gazeuse.

Cette différence de procédé a nécessairement pour conséquence une majoration des taux de THC, ce qui a une importance capitale dans la mesure où les textes interdisent la présence de cette molécule dans une proportion supérieur à 0,2%.

Sur le fond du dossier, Me BLAISE a plaidé la relaxe principalement aux motifs que les produits vendus n’étaient pas des stupéfiants au regard des textes européens et que le gérant, au regard de l’obscurité de la législation française prise en transposition des règlements européens, n’avait pas pu, en connaissance de cause, vendre des produits stupéfiants.

La décision est attendue pour le 16 mai.

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