« L’édification d’un mur, même en cas de consentement réciproque, ne vaut pas bornage », Cass. 1ère Civ., 19 mai 2015 (pourvoi n° 14-11.984)
En l’espèce, deux propriétaires voisins érigent, d’un commun accord, un mur surmonté d’un grillage venant délimiter leurs fonds respectifs. Plusieurs années plus tard, l’un des propriétaires assigne ses voisins en revendication d’une bande de terrain qui aurait été prélevée sur sa propriété lors de l’édification amiable de la clôture.
La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 15 octobre 2012, déboute le demandeur en considérant que « la construction en commun d’une clôture était le résultat concret d’un accord des deux propriétaires pour fixer les limites de leurs fonds respectifs ». Par conséquent, cet accord liant les parties constitue un bornage amiable définitif.
Or, le bornage amiable, permettant d’un commun accord de fixer de manière définitive la limite séparative de deux propriétés adjacentes, doit se faire selon une certaine procédure. L’accord sur le bornage doit être entériné dans un procès-verbal de bornage signé par les propriétaires. C’est seulement selon cette procédure que les limites des propriétés sont définies de manière irrévocable et opposable aux signataires.
Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 mai 2015, casse et annule l’arrêt attaqué considérant que le consentement des deux propriétaires mitoyens ne constituent pas un bornage amiable définitif. Par conséquent, un des propriétaires peut toujours revendiquer une autre délimitation des parcelles.
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