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Accident du travail causé par un tiers : recours direct

  • Photo du rédacteur: Julien Plouton - Avocat à la Cour
    Julien Plouton - Avocat à la Cour
  • 4 avr. 2013
  • 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 3 avr. 2025

En résumé : Le salarié victime d'un accident du travail causé par un tiers peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice devant les juridictions de droit commun. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2013 (Cass. 2ème civ., n° 12-13.921), la saisine préalable du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) n'est plus une condition de recevabilité de ce recours.

Cass. 2ème civ, 4 avril 2013, n° 12-13.921 — accident corporel

Le principe : une réparation forfaitaire encadrée par le Code de la sécurité sociale

En principe, aucune action de droit commun ne peut être exercée par la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit (CSS, art. L. 451-1). L'indemnisation prend la forme d'une réparation forfaitaire versée par la sécurité sociale.

Trois exceptions ouvrant un recours en droit commun

La victime conserve un droit d'action contre l'auteur de l'accident pour obtenir la réparation de son entier préjudice, conformément aux règles du droit commun, dans trois hypothèses :

  • lorsque l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou d'un préposé (CSS, art. L. 452-1 et L. 452-5) ;

  • lorsque l'accident a été causé par un tiers étranger à l'entreprise (CSS, art. L. 454-1) ;

  • en cas de responsabilité partagée entre l'employeur et un tiers.

Le recours contre le tiers responsable : réparation intégrale du préjudice

Lorsque l'accident est imputable à un tiers, la victime n'a pas à se contenter d'une réparation forfaitaire : elle peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Cette action se situe à la croisée du droit de la sécurité sociale et des règles de la responsabilité civile, ce qui soulève des questions procédurales.

L'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ».

La Cour de cassation (Cass., Ass. Plén., 22 déc. 1988, 3 arrêts, n°s 85-17.473, 86-91.864 et 84-13.614, Bull. Ass. Plén., p. 14 ; JCP 1989. II. 21236 ; Civ. 2e, 1er mars 1989, Bull. Civ. II, n° 58) a précisé que lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir du tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier préjudice dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par la sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation le 4 avril 2013

L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 4 avril 2013 posait une question procédurale précise : le salarié victime peut-il engager une action contre un tiers responsable sans avoir préalablement saisi le TASS d'une action dirigée contre son employeur, lorsqu'il estime n'avoir été qu'imparfaitement indemnisé par la sécurité sociale ?

La cour d'appel avait subordonné le recours de la victime contre le tiers à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur devant le TASS.

La solution : la saisine préalable du TASS n'est plus exigée

Dans son arrêt du 4 avril 2013, la Cour de cassation casse cette décision. Elle estime qu'en subordonnant le recours de la victime contre le tiers à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale.

La saisine préalable du TASS n'est donc plus une condition de recevabilité du recours contre le tiers devant la juridiction de droit commun. La victime peut directement agir contre l'auteur de l'accident pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice non couvert par les prestations de sécurité sociale.

Conséquences pratiques pour la victime

Cette jurisprudence simplifie sensiblement le parcours procédural du salarié blessé par un tiers :

  • pas d'obligation d'engager au préalable une action contre l'employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire (ancien TASS) ;

  • action directe possible devant la juridiction civile compétente pour obtenir la réparation intégrale ;

  • cumul possible avec les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite du non-cumul indemnitaire (le préjudice ne peut être réparé deux fois).

Le salarié peut ainsi concentrer son action sur le tiers responsable, dont la responsabilité civile sera mobilisée pour couvrir les préjudices non pris en charge au titre de la législation professionnelle (souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, perte de gains professionnels futurs non compensée, etc.).

Pourquoi se faire assister par un avocat ?

Le recours contre le tiers responsable d'un accident du travail combine droit de la sécurité sociale et règles de la responsabilité civile. Pour une prise en charge experte des accidents du travail et de leur indemnisation, le cabinet Julien Plouton accompagne les salariés victimes dans l'évaluation de leur préjudice et la stratégie procédurale à mettre en œuvre.

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