Cour d’appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 13 juillet 2018, RG 18/00174
Le Cabinet a été saisi par Monsieur et Madame M. dans le cadre d’une procédure devant la Cour d’Appel de BORDEAUX, après un renvoi de l’affaire par la Cour de cassation. Les clients ont obtenu la nullité du contrat d’achat conclu avec le prestataire photovoltaïque ainsi que celle du contrat de crédit.
Après une longue procédure débutée en 2013 par les époux M., qui avaient constaté que leur installation photovoltaïque n’était pas raccordée au réseau EDF et ne pouvait permettre aucune revente de productible au fournisseur d’électricité, la Cour d’Appel de BORDEAUX vient enfin de trancher.
Alors que le Tribunal d’Instance de TULLE avait donné raison aux demandeurs et avait prononcé la résolution du contrat de vente de l’installation photovoltaïque ainsi que celle du contrat de crédit, la Cour d’Appel de LIMOGES, sur un appel de la Banque, avait infirmé totalement ledit jugement.
Les époux M. formaient un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision qui donnait lieu à un arrêt du 4 octobre 2017 dont la motivation, particulièrement intéressante, justifiait un renvoi devant la Cour d’Appel de BORDEAUX.
Le Cabinet sollicitait à nouveau la nullité des deux contrats et invoquait une faute de la Banque de nature à la priver de la restitution des fonds prêtés, mettant fin aux obligations de paiement des consommateurs.
Selon arrêt du 13 juillet 2018, la Cour d’Appel, au terme d’une motivation particulièrement claire et développée, a finalement tranché en faveur de Monsieur et Madame M. et a fait droit à nos demandes de nullité des contrats, eu égard aux nombreux manquements du contrat aux dispositions du Code de la consommation.
Elle a également caractérisé une double faute de la banque en considérant que, d’une part, cette dernière a débloqué les fonds prématurément, sur la base d’un procès-verbal de réception qui ne permettait pas de s’assurer de la complète exécution de la prestation par la société photovoltaïque ; que, d’autre part, la Banque a accepté de procéder au financement d’un contrat manifestement nul.
Les époux M., outre le remboursement des sommes qu’ils ont versé en exécution du contrat de crédit, seront également indemnisés de l’ensemble des frais de procédure.
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