Crédit affecté : la faute de la banque prive de restitution
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 26 nov. 2018
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 avr. 2025
Ce qu'il faut retenir
Dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n°17-11257), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la banque qui débloque les fonds d'un crédit affecté sur la seule base de l'exécution de l'obligation principale, sans vérifier l'achèvement des prestations accessoires (notamment les autorisations administratives), commet une faute. Cette faute entraîne la déchéance de son droit à restitution du capital prêté.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 septembre 2018, n°17-11257
Les faits : un crédit affecté à l'installation de panneaux photovoltaïques
Suite à un démarchage à domicile, M. et Mme Y concluaient un contrat avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques. L'opération était financée par un prêt d'un montant de 18 800 euros souscrit auprès de la Banque SOLFEA.
M. et Mme Y se rendaient peu à peu compte de la non-conformité de leur installation et du manquement aux dispositions relatives au démarchage à domicile.
Les requérants décidaient alors d'assigner la société et la Banque aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente ainsi que du contrat de crédit affecté.
La position de la Cour d'appel de Caen : pas de faute de la banque
La Cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 20 août 2012, rejetait la demande de Monsieur et Madame Y au motif que la banque n'avait commis aucune faute.
Les juges de la Cour d'appel considéraient que la libération des fonds par la Banque n'était pas fautive puisqu'elle intervenait au vu (sur la base) d'une attestation de fin de travaux signée par Monsieur Y. Peu important que celle-ci n'ait pas couvert les autorisations administratives conventionnellement prévues, dès lors qu'il s'agissait de prestations accessoires à l'obligation principale consistant à livrer et à poser les panneaux photovoltaïques.
La cassation : l'obligation principale ne suffit pas
L'arrêt était partiellement cassé au visa des articles L312-48, L312-49 et L312-55 du code de la consommation.
La Cour de cassation censurait l'arrêt de la Cour d'appel de Caen au motif que, « par des motifs impropres à caractériser l'exécution complète du contrat de vente, laquelle déterminait la libération non fautive du capital emprunté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Le fondement juridique : l'article L312-48 du Code de la consommation
L'alinéa 1er de l'article L312-48 du code de la consommation dispose : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ».
Les juges de la Cour de cassation considèrent alors que la seule prise en compte de l'obligation principale ne suffit pas pour déterminer la libération non fautive des fonds.
En effet, tel que l'énonce l'article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur, en l'espèce le déblocage des fonds, ne prennent effet qu'à compter de la livraison ou de la fourniture de la prestation.
Portée de l'arrêt : l'obligation accessoire compte aussi
Même si l'obligation principale est réalisée, l'obligation accessoire n'en reste pas moins une prestation due par la société. La banque qui débloque les fonds avant l'exécution complète du contrat, y compris des prestations accessoires comme les démarches administratives, s'expose ainsi à la déchéance de son droit à restitution du capital prêté.






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