Panneaux photovoltaïques : faute de la banque, 26 500 € non restitués
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 9 juin 2017
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 avr. 2025
Le cabinet a obtenu la confirmation, devant la Cour d'appel de Bordeaux, de l'annulation des contrats de vente et de prêt affecté liés à une installation photovoltaïque. Surtout, la Cour a reconnu la faute de la banque dans le déblocage des fonds, la privant de son droit à restitution des 26 500 € prêtés à nos clients.
Arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 26 janvier 2017, N°15/02976 — Droit des contrats, droit de la consommation, droit bancaire.
Le démarchage à domicile et les promesses de la société E.
Maître Julien Plouton défendait Monsieur C et Madame P, démarchés à domicile par la société E. pour la pose de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique.
Pour souscrire l'offre, nos clients devaient signer simultanément le bon de commande et un contrat de crédit affecté auprès de la banque S., destiné à financer l'installation. Ces documents étaient noyés parmi une multitude d'autres pièces.
La société E. présentait un projet rentable, avec des garanties affichées sur 10 ans et crédit d'impôt compris. Les gains annuels annoncés s'élevaient de 26 000 à 52 000 €. En réalité, ce potentiel de production était largement surestimé, le rendement des panneaux décroissant considérablement avec le temps.
Les vices découverts après la pose : malfaçons et bon de commande non conforme
La pose a été effectuée par la société E., mais Monsieur C et Madame P ont rapidement constaté qu'ils avaient été floués.
Malfaçons grossières : l'installation était inutilisable, car impossible à raccorder au réseau public d'électricité sans danger. Pourtant, le bon de commande prévoyait expressément un « raccordement ERDF assuré ».
Bon de commande lacunaire : de nombreuses mentions obligatoires du contrat de crédit affecté manquaient, notamment les modalités de remboursement et le montant du TEG, en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation.
Ces deux séries de vices ouvraient la voie à l'annulation simultanée du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté.
Première instance : nullité des contrats et faute de la banque retenue
Le Tribunal d'instance a fait droit à nos demandes en prononçant :
la nullité du bon de commande conclu avec la société E. ;
par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la banque S.
Le tribunal a également retenu la faute de la banque, jugeant « que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation conformément à ses engagements commet une faute ; qu'il en est ainsi de la banque S. au regard des termes de l'attestation de fin de travaux, de l'absence de vérification de sa part de la bonne exécution des prestations convenues alors que les acheteurs lui ont, dès réception des documents afférents au prêt, fait part de leur désaccord. »
En conséquence, le tribunal a « exonéré M. C et Mme P de toute obligation à restitution des fonds empruntés à la banque S. en suite de la faute commise par cette dernière à leur égard. »
La banque S. a interjeté appel de ce jugement.
En appel : la banque S. tente de sauver le contrat de crédit
Devant la Cour d'appel de Bordeaux, la banque soutenait deux arguments principaux :
la nullité du contrat principal ne pouvait être retenue, dès lors que les installations étaient en mesure de fonctionner après un raccordement ERDF ;
à supposer la nullité acquise, celle-ci aurait été régularisée par la signature, par Monsieur C et Madame P, de l'attestation de fin de travaux.
La Cour d'appel a écarté l'intégralité de cette argumentation.
La Cour d'appel confirme la nullité des deux contrats
La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, en annulant le contrat passé entre nos clients et la SARL E. ainsi que le contrat de crédit affecté conclu avec la banque S.
Elle a relevé les nombreuses violations du bon de commande aux dispositions du Code de la consommation, parmi lesquelles :
l'absence de mention des modalités de paiement ;
l'absence d'indication du taux nominal du TEG du crédit affecté ;
l'absence de désignation précise des biens commandés.
La Cour a en outre jugé que la signature de l'attestation de fin de travaux par Monsieur C et Madame P ne caractérisait pas leur volonté de régulariser les vices du contrat. Nos clients n'avaient pas connaissance des insuffisances du bon de commande et ne pouvaient donc entendre y renoncer en signant cette attestation.
La faute de la banque : 26 500 € que nos clients n'ont pas à restituer
La Cour d'appel a fait droit à notre demande visant à faire reconnaître une faute de la banque dans le déblocage des fonds. Elle a jugé que Monsieur C et Madame P n'auront pas à restituer les 26 500 € libérés par la banque S.
La Cour a précisé que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la seule base d'une attestation de fin de travaux, alors qu'un examen rapide du bon de commande lui aurait permis de constater que le contrat principal ne respectait pas les dispositions du Code de la consommation et que le raccordement prévu n'avait pas été effectué.
Dès lors, la banque ne pouvait ignorer que le contrat de crédit affecté encourait lui aussi la nullité, les lacunes du bon de commande et l'absence de raccordement étant apparents.
La Cour a rejeté la demande de restitution des fonds formulée par la banque, jugeant que celle-ci « ne pouvait ignorer ne serait-ce que par l'examen sommaire des pièces contractuelles que le contrat était susceptible d'encourir une nullité de sorte que c'est par une faute de sa part qu'elle a libéré les fonds. Cette faute est bien de nature à la priver de sa créance de restitution de sorte que sa demande formulée à titre subsidiaire en remboursement de la somme de 26.500 € est mal fondée. »
La banque S. n'a pas formé de pourvoi en cassation.






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