Distilbène et infertilité : l'adoption exclut l'indemnisation
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 8 juin 2017
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 avr. 2025
Ce qu'il faut retenir de l'arrêt du 8 juin 2017
Dans un arrêt du 8 juin 2017 (Cass. 2e civ., n° 16-19.185), la Cour de cassation refuse d'indemniser le préjudice d'établissement d'une femme rendue infertile par une exposition in utero au distilbène, au motif qu'elle a adopté un enfant. Pour la deuxième chambre civile, le recours à l'adoption a permis à la victime de réaliser son projet de vie familiale, ce qui exclut la perte de chance indemnisable au titre de ce poste de préjudice.
Les faits : une infertilité révélée à l'âge adulte
Une femme a été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise de distilbène par sa mère pendant la grossesse. Devenue adulte, elle découvre son infertilité.
Elle assigne le laboratoire pharmaceutique en réparation de ses préjudices. Parmi les chefs de préjudice invoqués figure le préjudice d'établissement, lié à l'impossibilité d'avoir des enfants biologiques.
La position de la cour d'appel de Versailles confirmée par la Cour de cassation
La cour d'appel rejette le principe d'indemnisation du préjudice d'établissement tiré de la perte de chance d'avoir des enfants biologiques. Elle retient que ce poste indemnise la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale.
Or, la demanderesse avait eu recours à une procédure d'adoption. Pour les juges versaillais, elle avait donc pu réaliser son projet de construire une famille. La Cour de cassation confirme ce raisonnement dans son arrêt du 8 juin 2017.
Qu'est-ce que le préjudice d'établissement ?
Le préjudice d'établissement est défini par le rapport Dintilhac comme :
> « la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après consolidation : il s'agit de la perte d'une chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ».
Le projet de décret instaurant une nomenclature des postes de préjudices résultant d'un dommage corporel ne reprend pas les termes de cette définition et abandonne le critère de la normalité.
Dès lors qu'il s'agit d'un poste de préjudice corporel, le dommage subi n'empêche pas la possibilité de fonder une famille via une procédure d'adoption. Le préjudice d'établissement ne peut donc viser qu'une impossibilité à la procréation.
Une appréciation concrète du projet familial
La Haute juridiction s'était déjà prononcée favorablement sur l'indemnisation du préjudice d'établissement dans le cas d'une personne qui avait eu des enfants d'une précédente union mais souhaitait en avoir d'autres avec sa nouvelle compagne (Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-27.761, 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600 et 14-13.107).
La comparaison des deux décisions montre que la Cour de cassation apprécie le préjudice d'établissement de manière concrète, au regard du projet familial effectivement réalisé ou empêché par la victime.
Et si un nouveau projet familial naissait après l'adoption ?
La solution aurait-elle été différente si la requérante avait rencontré un nouveau compagnon après l'adoption, et s'ils avaient souhaité ensemble fonder une nouvelle famille ?
La question reste ouverte. Elle illustre la difficulté de figer l'appréciation du préjudice d'établissement à un instant donné, alors que les projets de vie évoluent.






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