Réparation intégrale du préjudice professionnel : pas de cumul
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 8 oct. 2018
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 avr. 2025
Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 13 septembre 2018, n°17-26.011
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt du 13 septembre 2018 que le principe de réparation intégrale interdit toute double indemnisation d'un même préjudice. Lorsqu'une victime d'accident de la circulation est déjà indemnisée pour la perte de ses gains professionnels futurs sous forme de rente viagère, elle ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle.
Les faits : un accident de la circulation et une aggravation tardive
Suite à un grave accident de la circulation, Madame X était indemnisée par l'assureur en vertu d'une transaction conclue en 1992. Elle subissait, à la suite de complications cardiaques survenues en 2006, une aggravation de son état physique.
Imputant ces complications à son accident de la circulation, Madame X assignait l'assureur en indemnisation, notamment au titre de l'aggravation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie.
La position de la Cour d'appel de Grenoble : un cumul d'indemnisations
La Cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 13 septembre 2016, accordait à Madame X une somme au titre de l'incidence professionnelle, après avoir déjà indemnisé la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère.
Les juges du fond justifiaient leur décision par le fait que la victime ne pouvait plus envisager d'exercer une activité professionnelle.
Le principe de réparation intégrale : tout le dommage, rien que le dommage
L'arrêt était cassé partiellement par la Cour de cassation au visa du principe de réparation intégrale du préjudice.
Ce principe suppose une indemnisation de tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu'il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
Il était rappelé dans un arrêt antérieur (2ème chambre civile de la Cour de cassation, 28 octobre 1954) : « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ».
La cassation : pas de cumul entre rente viagère et incidence professionnelle
La Cour de cassation censurait l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, au motif que « l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle ».
Portée de l'arrêt du 13 septembre 2018
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2018, rappelle donc que la réparation intégrale d'un préjudice suppose de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice, ce qui exclut tout enrichissement de la victime.
Cette décision rappelle aux praticiens du droit du dommage corporel la nécessité de bien distinguer les postes de préjudice indemnisés afin d'éviter tout chevauchement entre la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.






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