Location financière de photocopieur : annulation des contrats et restitution des loyers pour les TPE démarchées
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 3 juin 2024
- 6 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 6 jours
Tribunal de commerce de Paris, 22 janvier 2024, RG n°J02023000140 (Société NBB LEASE) Cour d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2023, RG n°21/06226 (Société LOCAM) Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2024, RG n°22/01158 (Société NBB LEASE) Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2024, RG n°22/01157 (Société LEASECOM) Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2024, RG n°22/01267 (Sociétés LOCAM et LEASECOM)
Un commercial se présente dans vos locaux avec une offre alléchante : un photocopieur presque sans frais pendant vingt et un mois, compensés par les versements d'un prétendu partenaire commercial. Ce que le contrat ne dit pas clairement, c'est que l'engagement réel est de vingt et un trimestres, soit près de cinq ans et demi de loyers mensuels élevés — et que le partenaire en question sera en liquidation judiciaire quelques mois plus tard.
Ce schéma, répandu sur l'ensemble du territoire national, a conduit de nombreuses très petites entreprises à s'endetter lourdement pour un matériel d'une valeur marchande réelle d'à peine 1 500 euros, dont le coût total grimpe jusqu'à 45 000 euros une fois les loyers cumulés.
Depuis plusieurs années, le Cabinet Plouton défend les intérêts d'artisans, de commerçants et de professions libérales victimes de ces pratiques, devant le Tribunal de commerce de Paris et la Cour d'appel de Bordeaux. Les décisions rendues entre décembre 2023 et avril 2024 confirment une jurisprudence désormais solide en faveur des entreprises démarchées.
Le mécanisme de l'escroquerie au photocopieur
Une offre construite sur la dissimulation
Le schéma est toujours le même. Un démarcheur se présente dans les locaux d'une TPE et propose la signature d'un contrat de location et de maintenance d'un photocopieur. L'offre est présentée comme avantageuse : un partenariat commercial est censé couvrir la quasi-totalité des loyers des vingt et un premiers mois.
Ce que le client signe en réalité, c'est un contrat de location financière avec un établissement de crédit tiers (LOCAM, NBB LEASE, LEASECOM…), distinct du contrat conclu avec la société de photocopieur. La durée n'est pas de vingt et un mois, mais de vingt et un trimestres. Les mensualités sont très élevées. Et le partenariat commercial disparaît dès que la société venderesse est placée en liquidation judiciaire — ce qui survient, dans les dossiers traités par le Cabinet, dès 2020, soit quelques mois à peine après la signature.
Des montants sans rapport avec la valeur réelle du matériel
Un photocopieur valant à peine 1 500 euros en commerce libre coûte entre 15 000 et 45 000 euros à l'entreprise sur la durée totale de l'engagement. Les établissements de location financière, se prévalant de la validité formelle du contrat, poursuivent le recouvrement des loyers impayés même après la disparition du prestataire de maintenance.
C'est à ce stade que le Cabinet intervient pour obtenir l'annulation des contrats et la restitution des sommes versées.
Le cadre juridique : le Code de la consommation appliqué aux TPE
L'extension aux entreprises de moins de 5 salariés
Le Code de la consommation, dans ses articles L. 221-1 et suivants, protège les consommateurs contre les pratiques du démarchage à domicile en imposant au professionnel un formalisme strict, notamment la remise d'un formulaire de rétractation permettant au client de se rétracter dans un délai de 14 jours après la signature.
Ces dispositions, habituellement réservées aux particuliers, ont été étendues aux entreprises dans leur rôle de contractant non-professionnel dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
L'entreprise employait moins de 5 salariés au jour de la conclusion du contrat ;
Le contrat conclu ne relève pas du champ de l'activité principale de l'entreprise.
C'est ce second critère qui a longtemps fait débat devant les juridictions de premier degré.
Le critère « hors champ d'activité principale » : la jurisprudence tranche
La question était de savoir si un photocopieur, outil courant dans tout bureau, pouvait être considéré comme relevant de l'activité principale d'un opticien, d'un fleuriste, d'un viticulteur, d'un architecte ou d'un réparateur de motocycles.
Le Cabinet a fermement défendu une position restrictive : l'utilité d'un équipement ne suffit pas à l'intégrer dans le champ de l'activité principale. La Cour d'appel de Bordeaux et le Tribunal de commerce de Paris ont validé ce raisonnement dans l'ensemble des affaires.
La Cour d'appel de Bordeaux formule ainsi sa position dans la décision du 10 avril 2024 : si la location d'un photocopieur est utile, voire nécessaire à l'activité, elle n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société, dont l'objet statutaire est exclusivement l'exploitation agricole, sans lien direct avec la bureautique. Le même raisonnement est appliqué à un opticien (CA Bordeaux, 4 décembre 2023), un fleuriste et une société de réparation de motocycles (CA Bordeaux, 18 mars 2024), un architecte (CA Bordeaux, 18 mars 2024) et une société de vente de motocycles (TC Paris, 22 janvier 2024).
L'absence de formulaire de rétractation : cause de nullité du contrat
Dans l'ensemble des contrats examinés par le Cabinet, aucun formulaire de rétractation n'était annexé, en violation directe des articles L. 221-9 et L. 221-18 du Code de la consommation qui prévoient cette exigence à peine de nullité.
La nullité opère un anéantissement rétroactif des contrats : les parties sont replacées dans leur situation d'origine, ce qui implique la restitution du matériel au loueur et le remboursement des loyers versés par le client.
L'interdépendance des contrats : la caducité du contrat de location financière
Un mécanisme consacré par la loi
Les contrats conclus avec la société de photocopieur et avec l'établissement de location financière forment, dans leur intention commune, une seule et même opération économique : la mise à disposition d'un matériel opérationnel sur la durée.
Le Cabinet soutient que la nullité du contrat principal conclu avec le vendeur emporte caducité du contrat de location financière, sur le fondement de l'article 1186 du Code civil, qui consacre le principe d'interdépendance des contrats — principe posé par la Cour de cassation dès 2013 avant d'être codifié.
Les juridictions ont retenu que l'établissement de location financière agissait comme mandataire du vendeur lors de la conclusion des contrats, et que l'intention commune des parties était d'obtenir la mise à disposition d'un copieur en état de marche pour une longue durée, maintenance incluse. Dès lors, la disparition du contrat principal entraîne la caducité du second.
Les restitutions obtenues
Les montants restitués aux clients du Cabinet sont significatifs :
Plus de 41 000 euros sur un engagement initial de 43 092 euros (CA Bordeaux, 10 avril 2024, RG n°22/01267)
Près de 19 000 euros (CA Bordeaux, 18 mars 2024, RG n°22/01158)
Plus de 6 000 euros (CA Bordeaux, 18 mars 2024, RG n°22/01157)
Les restitutions portent sur les loyers versés à compter de la cessation d'activité du vendeur initial, date à partir de laquelle le photocopieur n'a plus fait l'objet de maintenance et le partenariat commercial a définitivement cessé.
Cette jurisprudence s'inscrit dans un mouvement plus large de sanction de ces montages abusifs, comme en témoigne notamment une récente décision concernant une vente de photocopieur sanctionnée en appel au détriment d'un salon de coiffure.
Portée pratique pour les TPE concernées
Ces décisions confirment plusieurs points utiles aux entreprises encore engagées dans ce type de contrat.
Le secteur d'activité importe peu. Qu'il s'agisse d'un artisan, d'un commerçant, d'une profession libérale ou d'une exploitation agricole, dès lors que l'entreprise employait moins de 5 salariés à la date du contrat, la protection du Code de la consommation peut s'appliquer.
L'absence de formulaire de rétractation est systématiquement relevée. Dans les dossiers traités par le Cabinet, aucun contrat ne comportait ce document obligatoire. C'est un vice de forme qui suffit à emporter la nullité, indépendamment de tout autre manquement.
Les établissements de location financière ne peuvent s'abriter derrière la séparation des contrats. L'interdépendance économique de l'opération les expose à la caducité du contrat de location dès lors que le contrat principal est annulé.
Les délais pour agir existent. Il convient de ne pas attendre : la prescription en matière de nullité des contrats hors établissement court à compter de la date à laquelle le consommateur a eu connaissance du vice affectant le contrat. Une analyse rapide de la situation est donc recommandée.
Le Cabinet Plouton défend les TPE victimes de démarchage abusif
La défense des consommateurs et des entreprises victimes de démarchage est l'un des axes forts de l'activité du Cabinet Plouton, au carrefour du droit des contrats et du droit de la consommation.
Si votre entreprise est engagée dans un contrat de location de photocopieur conclu à la suite d'un démarchage dans vos locaux, et que vous avez des doutes sur les conditions dans lesquelles ce contrat a été souscrit, une analyse juridique préalable permet d'identifier rapidement les moyens d'annulation disponibles.
Pour prendre rendez-vous, rendez-vous sur la page honoraires et rendez-vous.




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