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Panneaux photovoltaïques : 3 arrêts clés de la Cour de cassation

  • Photo du rédacteur: Julien Plouton - Avocat à la Cour
    Julien Plouton - Avocat à la Cour
  • 16 août 2024
  • 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 3 févr. 2025

Ce que dit la Cour de cassation sur le contentieux photovoltaïque

Par trois arrêts du 10 juillet 2024 (pourvois n°23-12.122, n°23-15.802 et 23-11.007), la Cour de cassation renforce la protection des emprunteurs ayant financé une installation de panneaux photovoltaïques par crédit affecté. Elle juge que le prêteur engage sa responsabilité s'il libère les fonds sans vérifier l'exécution complète du contrat principal, et que l'insolvabilité du vendeur ouvre droit à restitution intégrale du capital emprunté. L'un de ces arrêts concerne un dossier plaidé par notre cabinet.

Notre cabinet est spécialisé depuis plusieurs années dans le contentieux du photovoltaïque, un domaine où les litiges sont fréquents en raison de la complexité des installations et des financements associés.

Contexte de l'affaire : un crédit affecté contesté par les emprunteurs

M. et Mme T. ont conclu un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques avec la société F., financé par un crédit souscrit auprès de la société Cofidis.

À la suite de difficultés de paiement, la banque a poursuivi les emprunteurs pour recouvrer les sommes dues. En réponse, les emprunteurs ont contesté la validité du contrat de vente et du crédit, invoquant des manquements de la part du vendeur et de la banque.

La Cour d'appel avait d'une part annulé le contrat de vente de l'installation photovoltaïque en raison des irrégularités dont il était affecté au regard du Code de la consommation.

En revanche, la Cour avait considéré que la banque n'avait commis aucune faute lors du déblocage des fonds, rejetant ainsi notre demande de remboursement du montant du crédit.

Monsieur et Madame T. ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Arrêt n°23-12.122 : l'obligation de vérification du prêteur avant déblocage des fonds

Dans le premier arrêt du 10 juillet 2024 qui concerne nos clients (pourvoi n°23-12.122), la Cour de cassation rappelle que le prêteur est tenu de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds.

En l'espèce, la banque a versé les fonds au vendeur sur la base d'une attestation de conformité et d'une acceptation de livraison signée par les emprunteurs, sans vérifier que toutes les prestations, notamment les démarches administratives et le raccordement au réseau, étaient réalisées.

La Cour estime que : « *aux termes du contrat de vente, le prix incluait les démarches administratives et les frais de raccordement au réseau ERDF « pris en charge à 100 % », de sorte que l'attestation signée par l'emprunteur, qui ne mentionnait pas ces prestations, n'était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s'était engagé* ».

La Cour de cassation renvoie ainsi les parties devant la Cour d'appel de Toulouse pour que soit rejugée la question de la faute de la banque et des éventuelles restitutions financières qui en découlent pour nos clients, ce qui est une excellente décision.

Arrêts n°23-15.802 et n°23-11.007 : faillite du vendeur et préjudice du consommateur

En parallèle et le même jour, la Cour de cassation a complété cette analyse sur les conséquences de la faute de la banque dans deux autres affaires.

Depuis plusieurs années, la Cour de cassation impose aux consommateurs de prouver l'existence d'un préjudice en lien avec la faute de la banque afin d'admettre leur droit à restitution des fonds prêtés par celle-ci. La seule faute du prêteur est ainsi insuffisante (Cass. civ. 1, 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-24817).

Par deux arrêts du 10 juillet 2024 (n°23-15.802 et 23-11.007), la Cour a considéré que la faillite du vendeur de l'installation photovoltaïque entraîne pour le consommateur l'impossibilité de procéder à la restitution de l'installation et de récupérer le prix de vente de celle-ci. En conséquence, il justifie dans cette situation d'un préjudice équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement de l'installation :

« Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ».

La banque est ainsi définitivement condamnée à rembourser au consommateur le montant du capital emprunté compte tenu de sa faute lors du déblocage des fonds.

Quelles implications pour les consommateurs victimes ?

La combinaison de ces trois arrêts offre de nouvelles perspectives pour les consommateurs victimes des pratiques peu scrupuleuses de certaines sociétés de vente d'installations photovoltaïques.

Bien souvent, l'attestation de livraison signée à la hâte par le consommateur ne présente aucune précision quant à l'installation et à son raccordement. Ainsi, dans la grande majorité des cas, la faute de la banque pourra être caractérisée.

De même, les sociétés défenderesses sont pour leur grande majorité en état de faillite au moment du jugement, de sorte que les arrêts de la Cour précités auront pleinement vocation à s'appliquer et permettront au cabinet de solliciter de plus fort le remboursement de la totalité du crédit.

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